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CA Paris, 13 nov. 2025, RG 25/00522


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Date
13/11/2025
Numéro
25/00522
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
6916ff2de097417ee1bd957c

Texte de la décision

3,834 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° 411 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSYH

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 15] - RG n° 24/01757

APPELANTE

UNION DES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE - UNAC, syndicat professionnel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne-Sophie Carlus de la SELAS JDS avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0028

INTIMÉS

M. [U] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]

M. [O] [S]

[Adresse 6]

[Localité 12]

M. [C] [R]

[Adresse 4]

[Localité 11]

M. [V] [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Mme [B] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Mme [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Lucie Nzonza, avocat au barreau de Paris, toque : D 1448

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 17 décembre 2024, le syndicat Union des Navigants de l'aviation civile a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à MM. [I], [S], [R], [T] [W] et Mmes [Y] et [D].

Par conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, le syndicat Union des Navigants de l'aviation civile a déclaré se désister de son appel et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

MM. [I], [S], [R], [T] [W] et Mmes [Y] et [D] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.

Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement d'instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel du syndicat Union des Navigants de l'aviation civile et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne le syndicat Union des Navigants de l'aviation civile aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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