CA Nimes, 13 nov. 2025, RG 23/02869
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02869 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56O
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 août 2023
RG :18/01104
S.A.S. [10]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
- Me VAJOU
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Août 2023, N°18/01104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2017, la SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle des services de Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (Urssaf) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) dont l'objet est la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail pour la période comprise entre 2013 et 2017.
Par une lettre d'observations du 19 avril 2018 notifiée à la SAS [10], l'Urssaf PACA a a informé la société d'un redressement pour un montant total en principal de 21 800 euros en cotisations et 4 401 euros de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
L'Urssaf PACA a procédé, par ailleurs, à un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et sur les années 2015 et 2016, à l'issue duquel, elle a notifié à la SAS [10] une lettre d'observation datée du 19 avril 2018, dans laquelle elle envisage un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant total de 48 563 euros.
En réponse aux observations de la SAS [10] formulées par courriers du 25 mai 2018, l'Urssaf PACA a informé la société dans un courrier du 04 juin 2018 qu'elle maintenait l'ensemble des chefs de redressement.
L'Urssaf PACA a adressé à la SAS [10] deux lettres de mise en demeure datées du 16 juillet 2018, relatives :
- au contrôle sur le travail dissimulé, d'un montant de 28 302 euros (21 800 euros de cotisations et 4 401 euros de majorations de redressement complémentaires, 2 101 euros de majorations de retard),
- au contrôle sur les législations de sécurité sociale, d'un montant de 53 494 euros (48 563 euros en principal et 4 931 euros de majoration de retard).
La SAS [10] a contesté ces mises en demeure en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf PACA par courriers du 30 août 2018.
Le directeur de l'Urssaf PACA a décerné à l'encontre de la SAS [10] une contrainte datée du 27 août 2018 signifiée le 30 août 2018, pour un montant de 74 764 euros en cotisations et 7 032 euros de majorations de retard, soit un total de 81 796 euros.
Par requête en date du 11 septembre 2018, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de former opposition à cette contrainte et par acte du 28 novembre 2018, la société a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 18 décembre 2018, la CRA a notifié à la SAS [10] ses deux décisions rendues en sa séance du 28 novembre 2018 aux termes desquelles elle conclut au maintien des redressements.
Par courrier envoyé le 20 février 2019, la SAS [10] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon les deux décisions rendues par la CRA le 18 décembre 2018 suite à ses recours du 30 août 2018 formés contre les mises en demeure du 16 juillet 2018.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 02 août 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné la jonction des recours RG n° 18/01368, 18/01369 et 19/00293 au recours n° 18/01104,
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable implicite de rejet et explicite du 18 décembre 2018 afférentes aux rappels de cotisations établis à la suite des redressements prononcés par l'Urssaf PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et sur la période du 1erjanvier2015 au 31 décembre 2016 suite au contrôle relatif à l'app1ication de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS à l'exception des chefs de redressement :
- relatifs aux infractions aux interdictions de travail dissimulé : numéros 2, 3 et 4 et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquées aux chefs de redressement numéros 1 et 2,
- relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS : numéros 4, 6, 7, 9 et 14,
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable implicite de rejet et explicite du 18 décembre 2018 afférentes :
- aux chefs numéros 2, 3 et 4 du redressement prononcé par 1'Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé,
- aux chefs numéros 4, 6, 7, 9 et 14 du redressement prononcé par l'Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 suite au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS,
Quant au redressement suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé,
- annulé le redressement prononcé à hauteur de 6 356,00 euros au titre du chef de redressement numéro 2, outre les majorations et intérêts de retard afférents. au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 3, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 2 053,00 euros outre les majorations et intéréts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 201,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,
- annulé la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquée au chef de redressement numéro l à hauteur de 1 859,00 euros,
- annulé la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquée au chef de redressement numéro 2 à hauteur de 2 542,00 euros,
Quant au redressement suite au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale,d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS,
- validé partiellement à hauteur de 1970 euros le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, initialement de 3 795 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- annulé le redressement prononcé à hauteur de 4 982,00 euros au titre du chef de redressement numéro 6, outre les majorations et íntérêts de retard afférents au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- annulé le redressement prononcé à hauteur de 336,00 euros au titre du chef de redressement numéro 7, outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 9, initialement à hauteur de 8 095,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 14, à hauteur de 212,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé la contrainte,
- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707 pour la somme de 6 901, 00 euros de cotisations outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme,
- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177 pour la somme de 35 229,00 euros au titre des cotisations outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme,
- condamné la société [10] à payer à l'Urssaf'la somme de 22 086 euros, outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme, compte tenu du versement de la somme de 20044 euros le 29 mars 2019,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,
- condamné la société [10] aux dépens.
Par acte du 01 septembre 2023, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, renvoyée à celles du 25 février 2025 et du 16 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [10] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable implicite de rejet et explicite du 18 décembre 2018 afférentes aux rappels de cotisations établis à la suite des redressements prononcés par l'Urssaf PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et sur la période du 1e r janvier2015 au 31 décembre 2016 suite au contrôle relatif à l'app1ication de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS à l'exception des chefs de redressement :
- relatifs aux infractions aux interdictions de travail dissimulé : numéros 2, 3 et 4 et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquées aux chefs de redressement numéros 1 et 2,
- relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS : numéros 4, 6, 7, 9 et 14. Quant au redressement suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé :
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 1 à hauteur de 4 647 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 3, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 2 053,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 201,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707. Quant au redressement suite au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS :
- validé partiellement à hauteur de 1970 euros le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, initialement de 3 795 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 9, initialement à hauteur de 8 095,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 14, à hauteur de 212,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 1 à hauteur de 121 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 2 à hauteur de 878 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 3 à hauteur de 3 354 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 5 à hauteur de 2 914 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 8 à hauteur de 14 018 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 10 à hauteur de 1 172 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 11 à hauteur de 1 440 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 12 à hauteur de 1 195 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 13 à hauteur de 102 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,
- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la contrainte et valide la contrainte :
- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 006398707 pour la somme de 6 901,00 euros de cotisations outres les majorations et intérêts de retard pour cette somme,
- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177 pour la somme de 35 229,00 euros au titre des cotisations outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme,
- condamné la SAS [10] à payer à l'Urssaf la somme de 22 086 euros, outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme, compte tenu du versement de la somme de 20044 euros le 29 mars 2019,
- débouté la SAS [10] de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamné la [10] aux dépens.'
statuant à nouveau,
-prononcer la nullité de la contrainte et de dire et juger, en toute hypothèse, son mal fondé ;
-déclarer que la SAS [10] ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé ;
-annuler les deux décisions explicites de rejet de la commission de recours amiables du 18 décembre 2018 ;
-annuler la mise en demeure du 16 juillet 2016 ;
-annuler les chefs de redressements du fait de la dissimulation d'emploi de M. [AL] [S], dissimulation d'emploi et de taxation forfaitaire, d'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
-annuler les chefs de redressements au titre de la déduction forfaitaire patronale, avantages en nature voyage, rémunérations non déclarées et rémunérations non soumises à cotisations, avantage en nature nourriture mandataire social, avantage en nature nourriture évaluation pour les salariés des entreprises de restauration, indemnité compensatrice de congés payés, assiette minimum des cotisations déduction fractionnement des congés, acomptes, avances, prêts non récupérés, réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte, réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires, frais professionnelles limites d'exonérations utilisation du véhicule personnel, modulation des taux assurance chômage, fixation forfaitaire de l'assiette, : absence ou insuffisance de comptabilité ;
-ordonner la mainlevée des rappels de cotisations et majorations y afférents ;
-condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.
-débouter L'URSSAF PACA, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- condamner l'URSSAF PACA, à payer à la SAS [10], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'Urssaf PACA demande à la cour de :
- recevoir l'URSSAF en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
- ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/02869 et 23/02892 en raison des liens étroits qu'ils entretiennent,
- confirmer le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il confirme les décisions de rejet implicite et explicite de la CRA du 18 décembre 2018 afférentes au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, s'agissant des chefs de redressement:
* relatifs aux infractions de travail dissimulé : numéro 1 pour son entier montant, à savoir 4.647 euros en cotisations, outre les majorations de retard y afférent.
* relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS : numéros 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 et 13,
- valider la contrainte pour son entier montant et condamner la SAS [10] à en payer l'intégralité des sommes réclamées, à savoir 74.764 euros en cotisations et 7.032 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 81.976 euros se décomposant comme suit :
* au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707 (redressement pour travail dissimulé) pour son entier montant, à savoir 21.800 euros en cotisations, 4.401 euros de majorations de redressement complémentaires et 2.101 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 28.302 euros,
* au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177 (redressement suite contrôle de droit commun) pour son entier montant, à savoir de 48.563 euros en cotisations et 4.931 euros en majorations de retard, soit au total la somme de 53.494 euros,
- condamner la SAS [10] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser a la charge de la SAS [10] les entiers dépens de l'instance.
Suivant assignation du 26 août 2025, l'Urssaf PACA a attrait à la cause, en intervention forcée, M. [AL] [S] pour l'audience du 16 septembre 2025. L'acte a été remis à domicile, l'huissier de justice mentionnant la certitude de son adresse caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation par les renseignements téléphoniques.
M. [AL] [S] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience.
Dans une note en délibéré que la société a été autorisée à produire, la SAS [10] tient à faire observer que l'assignation d'intervention forcée délivrée le 26 août 2025 contre celui qui serait l'objet matériel de l'infraction de travail dissimulé, ne peut être regardée que comme une preuve d'affaiblissement du contrôle Urssaf opéré le 19 juillet 2017 ayant donné lieu aux redressements querellés. Elle indique par ailleurs que si l'Urssaf avait eu un dossier robuste, elle ne se serait pas désavouée en faisant une mise en cause à 20 jours de l'audience devant la cour et sept ans après le début du litige, qu'il y a lieu de plus fort de faire droit à ses demandes concernant les redressements querellés. Elle entend critiquer la pièce n°20 produite par l'Urssaf consistant en une publicité disponible sur internet qui serait supérieure à un constat d'huissier, que pour limiter les conséquences et la pertinence des redressements de l'Urssaf, la société a fait établir par un huissier assermenté quelle était la véritable capacité d'accueil de son établissement, qu'il n'est pas raisonnable de comparer une publicité internet à un constat d'huissier au niveau de la pertinence probatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/2869 et RG 23/2892.
Sur le contrôle portant sur le travail dissimulé :
Sur le travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié, redressement forfaitaire, M. [AL] [S] :
Moyens des parties :
La SAS [10] conteste la dissimulation d'emploi de M. [AL] [S]. Elle indique qu'elle reconnaît ne pas avoir opéré une déclaration préalable à l'embauche de ce salarié le 19 juillet 2017 puisqu'il avait été recruté le 10 juillet 2017, que ce retard s'explique par le fait que les déclarations sont faites par le cabinet d'expert comptable informé le jour même de l'embauche et qu'aucun élément ne permet de douter de sa date d'embauche. Elle ajoute que la formalité de déclaration préalable a été effectuée, que les charges sociales ont été réglées, que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne saurait être retenu. Elle fait observer que l'Urssaf évalue le montant de la rémunération servant de base à la régularisation à 25% du plafond annuel de sécurité sociale, alors que la base forfaitaire n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de preuves contraires en terme de durée effective d'emploi et de rémunération versée.
Elle conclut que l'Urssaf est mal fondée à requérir un redressement forfaitaire sur cette période d'embauche, dès lors que les cotisations et contributions sociales ont déjà été versées, qu'il ne peut y avoir un double paiement pour une même cause.
S'agissant des majorations de redressement complémentaire, elle indique que l'Urssaf a appliqué une majoration de 40% alors que les circonstances aggravantes prévues par la loi ne sont pas réunies en l'espèce, que tout au plus une majoration de 25% pourrait être appliquée.
Enfin, elle affirme que l'Urssaf ne peut pas retenir un défaut de preuve, sachant qu'elle justifie de la durée réelle de l'emploi de M. [S] et du montant exact de sa rémunération au travers du contrat de travail et du bulletin de salaire, que malgré les contrôles et observations de l'Urssaf l'organisme lui-même retient les mêmes dates que celles retenues par l'employeur, qu'il convient, en conséquence, d'écarter le recours à l'évaluation forfaitaire.
A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit notamment au débat:
- plusieurs bulletins de salaire édités par la SAS [10] au nom de Mme [TH] [TN], présidente de la société, pour les années 2016 et 2017,
- plusieurs bulletins de salaire édités par la SAS [10] au nom de M. [AL] [S], cuisinier, de juillet 2017 qui mentionne une entrée au 10/07/2017 et un salaire brut de 1537,06 euros, et d'août 2017,
- des bulletins de salaire d'autres salariés : M. [YV] [N], cuisinier, entré le 03/04/2017, pour les mois d'avril, mai, juin, juillet 2017 (mentionne une sortie au 27 juillet),
- des bulletins de salaire édités au nom de :
Mme [WV] [OX], cuisinier, pour les mois de janvier 2017 (mentionne une entrée le 01/01/2017), pour les mois de février, mars, et avril 2017 (mentionne un départ au 08/04/2017),
Mme [EF] [J], cuisinière, pour les mois de juillet 2016 ( mentionne une entrée le 02/07/2016), août septembre, octobre et novembre (mentionne un départ au 30/11/2016),
M. [M] [R], cuisinier, pour les mois de mars 2016 (mentionne une entrée le 15/03/2016), et avril (mentionne une sortie au 30/04/2016),
- plusieurs attestations de clients : M. [K] [XB], Mme [F] [FW], M. [K] [U], Mme [HP] [JG], M. [RN] [JM], Mme [YS] [P], M. [X] [E], Mme [O] [CF], M. [L] [HT], Mme [C] [AF], M. [ON] [VH], M. [LG] [RR], Mme [FT] [DZ], M. [T] [BA], Mme [OU] [MU], Mme [HP] [D], qui certifient n'avoir jamais vu ou avoir vu très rarement Mme [TH] [TN] déjeuner ou dîner dans son établissement,
- une attestation de M. [W] [LD], chef de cuisine de la SAS [10] depuis novembre 2017 : elle est informée des problèmes de santé de Mme [TH] [TN], elle vu rarement cette dernière manger au SAS [10] 'aussi bien le midi que le soir',
- des bulletins de salaire d'autres salariés notamment de M. [VE] [B], serveur,
- trois factures adressées à la SAS [10] le 22/03/2017, 12/07/2017, le 06/07/2017, relative à un 'forfait annonce internet économique'
- la liste des offres de la SAS [10] : 23/09/2016, 16/03/2017, 22/08/2017, 21/09/2017 pour des postes de cuisinier ou chef cuisinier dans le cadre d'un CDI,
- la lettre de saisine de la CRA datée du 25/05/2018.
L'Urssaf PACA fait valoir que c'est par une interprétation erronée des faits que le tribunal est parvenu à la conclusion que l'infraction de travail dissimulé n'était pas constituée. Elle fait observer que lors d'un contrôle inopiné du restaurant, l'agent de contrôle a constaté la présence d'une personne qui a quitté subitement l'établissement, qu'interrogée, la représentante légale de l'établissement, Mme [TH] [TN], a déclaré que cette personne se nommait [AL] [S] et occupait le poste de cuisinier depuis le 10 juillet 2017, que suite à des investigations, il est apparu que ce salarié n'avait fait l'objet d'une DPAE que le 19 juillet 2017, soit postérieurement au contrôle, que d'autres salariés avaient également été déclarés tardivement et que certains n'apparaissaient pas sur les DADS ni sur les DSN pour entre 2013 et 2017.
Elle ajoute que les investigations ont mis en évidence que le restaurant, sur plusieurs mois, assurait des services sans qu'aucun cuisinier n'ait été déclaré, entre janvier 2014 et décembre 2017, qu'en sus de M. [AL] [S], les DPAE de trois autres salariés ont été fréquemment effectuées postérieurement à l'embauche. Elle en déduit que cette situation laissait apparaître que la société ne déclarait pas les rémunérations perçues par ses salariés ni ne payait les cotisations sociales afférentes. Elle précise que lors de son audition, Mme [TH] [TN] a reconnu ne pas effectuer les DPAE préalablement aux embauches de ses salariés mais seulement à l'issue d'une période d'essai de trois jours, pendant laquelle les salariés ne percevaient aucune rémunération, qu'elle s'abstenait de recourir à un cuisinier en basse saison, et qu'elle avait recours à d'autres salariés déjà en poste.
Elle fait observer qu'en janvier 2018, l'établissement comptait trois salariés à temps plein, que l'établissement qui a une capacité de cent couverts n'a pas pu assurer son fonctionnement sans cuisinier, que l'agent de contrôle en a conclu que la SAS [10] avait éludé ses obligations en ne déclarant pas ses salariés, ce qui suffit à caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorisant un employeur à faire travailler une personne dans le cadre d'un essai sans le rémunérer. Elle affirme que la société a, en toute conscience, violé une prescription légale, ce qui implique de sa part l'intention coupable de commettre l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne conditionne pas la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales, le droit de la sécurité sociale étant autonome par rapport au droit pénal et entend faire observer que la seule constatation d'une situation d'emploi dissimulé, à savoir un défaut de DPAE, une absence de délivrance du bulletin de salaire ou une minoration du nombre d'heures de travail, suffit à justifier le redressement opéré au titre de la dissimulation d'emploi salarié.
Elle ajoute que la date réelle d'embauche de M. [AL] [S] ne peut être connue puisque la DPAE n'a pas été faite avant son recrutement mais postérieurement au contrôle, que contrairement à ce qu'affirme la société, rien n'établit qu'elle ait réglé l'intégralité des cotisations, que la société tente de se retrancher derrière une prétendue erreur de son comptable, en imputant la responsabilité de l'absence de DPAE pour SAS [10] à ce dernier.
Sur le chiffrage du redressement, elle indique que contrairement à ce qu'allègue la SAS [10], il ressort des éléments du contrôle que l'inspectrice n'a jamais constaté ou reconnu que l'embauche de ce salarié avait été effectuée le 10 juillet 2017, qu'elle s'est simplement contentée de faire des constatations, que pour pouvoir faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, la société se devait de prouver, dans le cadre des opérations de contrôle, de la durée réelle d'emploi de M. [AL] [S] et du montant exact de la rémunération qu'elle lui a versée pendant la période litigieuse, ce qu'elle n'a pas fait. Elle précise que le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [AL] [S] n'ont été communiqués qu'en phase judiciaire en sorte que l'inspectrice n'a disposé d'aucun élément déterminant la durée réelle d'emploi et le montant exact de la rémunération versée à ce salarié, et que le contrat de travail qui avait été produit au débat n'était signé par aucune des parties, ce qui ne permettait pas de rapporter la preuve de la date réelle d'embauche.
A l'appui de ses allégations, l'Urssaf PACA produit notamment au débat :
- la lettre d'observations datée du 19 avril 2018.
Réponse de la cour :
L'article L8221-1 du code du travail dispose que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L'article L8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L243-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, que le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. (...).
L'article L1221-10 du code du travail, prévoit que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
L'employeur ne peut faire obstacle à l'évaluation forfaitaire que s'il est en mesure de prouver non seulement la durée réelle d'emploi, mais aussi le montant exact de la rémunération versée pendant la période litigieuse.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 19 avril 2018 que l'inspecteur du recouvrement a constaté que :
'Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle inopiné a été effectué dans votre établissement '[10]' sis ...le 19 juillet 2017 à 14h30.
A cette occasion, il a été constaté la présence d'un individu quittant votre établissement.
Une fois entré dans l'établissement, et après avoir décliné nos noms, notre fonction et montrer nos cartes professionnelles, il a été procédé à l'audition des personnes présentes dont la présidente de l'établissement Mme [TH] [TN] puisque vous étiez présente au moment de notre intervention.
Durant cet entretien, vous avez précisé que la personne sortant était Monsieur [AL] [S], cuisinier de votre établissement et qu'il travaillait depuis quelques jours, une dizaine de jours environ. Vous nous avez également communiqué sa date et son lieu de naissance, son numéro de sécurité sociale.
De retour dans nos locaux, des investigations complémentaires ont été effectuées. Entre autre il a été vérifié les déclarations préalables à l'embauche qui doivent être effectuées avant que le salarié débute son emploi.
En l'espèce, il a été constaté que concernant Monsieur [S] a été effectuée le 19 juillet 2017 à 16h23 avec une date d'embauche au 10 juillet 2017 à 10h.
Ainsi, il a été démontré que cette déclaration préalable à l'embauche a été effectuée a posteriori à notre passage et à l'embauche du salarié, soit 1h53 après notre intervention.
En vertu des textes susvisés, l'absence de déclaration préalable à l'embauche est constitutive de l'infraction délictuelle de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
En l'espèce, la déclaration ayant été effectuée tardivement, Mme [TH] [TN] a été entendue le 30 janvier 2018 à 11h35 dans les locaux du cabinet comptable et en la présence de M. [TK], expert comptable mémorialiste.
Lors de cette dernière vous avez déclaré :
- que lors d'une embauche la DPAE n'est pas faite préalablement mais à l'issue d'une période d'essai de trois jours. Cette période d'essai n'est pas rémunérée,
- qu'il n'est arrivé qu'une seule fois au cours des 3 dernières années de ne pas conserver un salarié embauché en période d'essai,
- que vous reconnaissez ne pas avoir établi de DPAE pour Monsieur [AL] [S] préalablement à son embauche et ne l'avoir faite qu'à l'issue du contrôle. Ce dernier était en effet en période d'essai au moment du contrôle,
- ne pas reconnaître avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Au regard des différents éléments établis lors du contrôle, il est constaté que votre établissement est en situation de travail dissimulé concernant ce salarié.
De plus, les différentes investigations ne permettent pas de définir la date d'embauche réelle de M. [AL] [S].
Aussi, il est procédé à un redressement forfaitaire dont la base correspond à 25% du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment des faits, soit: 39 228 X 25% = 9807 euros. (...)'
En premier lieu, il convient de relever que la SAS [10] soutient verser au débat le contrat de travail conclu avec M. [AL] [S] et fait référence dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience à une pièce n°3 qui correspond en réalité à des bulletins de salaire de Mme [TH] [TN] ; par ailleurs, sur ce point, il n'est pas discuté que la SAS [10] n'avait pas présenté le contrat de travail lors des opérations de contrôle, et que l'Urssaf PACA prétend que le contrat de travail que la société avait versé au débat en première instance n'était signé par aucune des deux parties.
En outre, la SAS [10] soutient produire les DPAE de trois salariés, M. [V], Mme [J] et M. [R], alors qu'en réalité les pièces correspondantes visées dans ses écritures, n°5,6 et 7 sont des bulletins de salaires établis à leur nom.
La SAS [10] soutient produire des contrats de travail de certains salariés pour lesquelles elle verse des bulletins de salaire, sans qu'ils ne le soient.
En outre, il résulte des constatations faites par l'inspecteur du recouvrement dont les mentions figurant sur la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire, que M. [AL] [S] a été déclaré tardivement, sa DPAE ayant été adressée peu de temps après sa visite de l'établissement, soit postérieurement au contrôle, ce que ne conteste pas la SAS [10].
Lors de son audition, Mme [TH] [TN] prétendait que le salarié travaillait depuis une dizaine de jours, et qu'il était en période d'essai ; or, selon ses mêmes déclarations, la période d'essai durait habituellement pour chaque nouveau salarié trois jours, en sorte que lors du contrôle, M. [AL] [S] aurait dû avoir terminé sa période d'essai.
L'Urssaf PACA affirme, sans être sérieusement contredite, qu'après investigations, il est apparu que les DPAE étaient fréquemment effectuées postérieurement à leur embauche, et cite trois salariés qui se sont trouvés dans cette situation : M. [HM] [H], M. [RK] [V] et Mme [EF] [J].
En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, la SAS [10] ne produit pas le contrat de travail de M. [AL] [S] et le seul bulletin de salaire qui mentionne une entrée au 10 juillet 2017 est insuffisant pour établir avec certitude la date d'embauche de ce salarié et le montant de sa rémunération exacte, étant rappelé que l'élément intentionnel de l'infraction n'a n'a pas à être démontré.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la SAS [10] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant M. [AL] [S] et qu'à défaut de connaître précisément la durée réelle de son emploi et le montant de sa rémunération, c'est à bon droit que l'Urssaf PACA a procédé à une évaluation forfaitaire.
Ce chef de redressement est donc validé.
- Sur le travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, taxation forfaitaire:
Moyens des parties :
La SAS [10] soutient que l'Urssaf ne peut procéder par voie d'allégations et de supputations pour affirmer qu'elle aurait eu recours à des cuisiniers non déclarés pendant les périodes où elle n'embauchait pas de cuisinier, qu'aucun élément ne vient confirmer cette thèse : à aucun moment l'Urssaf aurait constaté la présence de cuisiniers non déclarés sur ces périodes qui correspondent pour la majorité, aux périodes 'basse saison'. Elle fait observer qu'il lui était parfaitement loisible d'organiser cette prestation avec ses salariés en poste, que les contrats de travail joints font apparaître le caractère mensonger de ces allégations et démontrent au contraire qu'un cuisinier a été embauché sans délai après le départ de son prédécesseur.
A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit notamment au débat:
- un procès-verbal de constat du 28/11/2024 établi par un commissaire de justice selon lequel le rez de chaussée de l'établissement peut accueillir 38 couverts, et 24 couverts pour la salle du haut, soit 62 couverts,
- une attestation de la SARL [TK] et [TK], cabinet d'expert comptable : la SAS [10] a une capacité moyenne totale de 40 personnes en salle intérieure ou en terrasse extérieure et un panier moyen de 25 euros.
L'Urssaf PACA fait valoir que suite au contrôle et à des investigations, il est apparu que plusieurs salariés ont fait l'objet d'une DPAE tardives, que c'était le cas en 2016 de M. [H] déclaré le 13 décembre pour une embauche le 1er décembre, M. [RK] déclaré le 10 juin pour une embauche le 07 juin et de Mme [J] déclarée le 07 juillet pour une embauche le 02 juillet. Elle indique que l'établissement qui a une capacité de 100 couverts n'a pas pu assurer le fonctionnement de son établissement sans cuisinier, ce poste étant indispensable au fonctionnement de l'entreprise.
A l'appui de ses allégations, l'Urssaf PACA verse notamment au débat :
- un extrait du site internet Vaucluse Provence concernant la SAS [10], qui mentionne la présence, au sein de l'établissement, de deux salles d'une capacité de 25 couverts et d'une troisième salle d'une capacité de 50 couverts.
Réponse de la cour :
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :
' dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle inopiné a été effectué dans votre établissement '[10]'... le 19 juillet 2017 à 14h30.
A cette occasion, il a été constaté la présence d'un individu quittant votre établissement.
De retour dans nos locaux, des investigations complémentaires ont été effectuées. Entre autre il a été vérifié les DPAE qui doivent être effectuées avant que le salarié débute son emploi puis les déclarations annuelles des données sociales ainsi que les déclarations sociales nominatives et ce pour les années 2013 à 2017.
De ces différents éléments, il a été constaté l'absence de cuisiniers sur plusieurs mois pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017 ; et des déclarations préalables à l'embauche tardives.
...l'absence de DPAE et des déclarations de données sociales incorrectes sont constitutives de l'infraction délictuelle de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
En l'espèce, l'absence de cuisinier sur plusieurs périodes, et des DPAE ayant été effectuées tardivement, Mme [TN] [TH] a été entendue le 30 janvier 2018 à 11h35 dans les locaux du cabinet comptable et en la présence de M. [TK] expert comptable mémorialiste.
Lors de cette dernière, vous avez déclaré :
- que lors d'une embauche la DPAE n'est pas faite préalablement mais à l'issue d'une période d'essai de trois jours. Cette période d'essai n'est pas rémunérée,
- que cette pratique est effectuée régulièrement,
- qu'il n'est arrivé qu'une seule fois au cours des 3 dernières années de ne pas conserver un salarié embauché en période d'essai,
- que vous ne faites plus la cuisine depuis plusieurs années suite à un problème de santé,
- ne pas reconnaître avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Au regard des différents éléments établis lors du contrôle, il est constaté que votre établissement est en situation de travail dissimulé par dissimulation de salarié sur les périodes où il n'y a pas de cuisinier. Il est précisé que sur l'année 2015 et 2016, certaines périodes sont concomitantes à certaines DPAE effectuées tardivement comme M. [H], M. [V].
Ainsi, du fait de la législation applicable, une taxation forfaitaire est effectuée sur les périodes pendant lesquelles il a été constaté l'absence de salarié cuisinier.
Lors du contrôle, il a été établi que vous proposiez une carte et une formule le midi et que le soir cela dépendait de la période et de la demande.
C'est pourquoi, il est établi une assiette de cotisations de la manière suivante:
- du 1er mai au 30 septembre ( période de haute saison) ; deux services par jour entraînant la nécessité d'un salarié à temps plein,
- du 1er octobre au 30 avril ( période de basse ou moyenne saison) : un service par jour, entraînant la nécessité d'un salarié à mi temps,
- la rémunération prise en compte est le SMIC au moment des faits. (...)'.
En premier lieu, il convient de relever que les éléments produits par la SAS [10] sont manifestement insuffisants pour déterminer précisément la capacité de couverts de l'établissement, le procès-verbal de constat faisant état d'une capacité de 62 couverts, sans compter la terrasse extérieure et l'attestation de l'expert comptable mentionnant une capacité totale de 80 couverts, sans que la différence ne soit explicitée.
L'Urssaf PACA produit une publication internet extrait du site de l'office de tourisme selon laquelle 80 couverts peuvent être comptabilisés dans les trois salles du rez de chaussée sans compter 'une large terrasse', ce qui permet de déduire de façon raisonnable que la capacité totale de couverts de l'établissement s'élève plutôt à 100.
En second lieu, force est de constater que la SAS [10] ne produit aucun contrat de travail de salariés ayant exercé les fonctions de cuisinier pour les années 2014 à 2017, qu'elle ne produit pas non plus de bulletins de salaires de salariés ayant occupé ce poste pour les années 2014 et 2015 et que pour l'année 2016, trois salariés ont été déclarés postérieurement à leur embauche, ce que ne conteste pas sérieusement la SAS [10] qui se contente d'affirmer 'qu'un cuisinier a été embauché sans délai après le départ de son prédécesseur', sans pour autant préciser la période concernée et alors que les bulletins de salaire produits au débat ne permettent pas d'établir l'embauche d'un cuisinier, notamment, entre le 30 avril 2016 et le 02 juillet 2016.
La SAS [10] n'apporte pas non plus d'explication sur le fait que sur plusieurs mois au cours de la période comprise entre 2014 et 2017, le restaurant assurait ses services sans déclaration d'un cuisinier. Elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles d'autres salariés pouvaient exercer ces fonctions sans bénéficier des compétences requises ; Mme [TH] [TN] précisait dans ses déclarations, qu'en raison de problèmes de santé, elle n'occupait plus ce poste depuis plusieurs années. Or, compte tenu de la capacité d'accueil de l'établissement, l'embauche d'un cuisinier était nécessaire pour pouvoir fonctionner.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la SAS [10] ne justifie pas des 'périodes d'embauche et de rupture du contrat de ses cuisiniers'
Il s'en déduit que la SAS [10] s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi pour la période de 2014 à 2017.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
- Sur la réduction générale des cotisations suite au constat de travail dissimulé et sur les déductions patronales Loi Tepa suite au constat de travail dissimulé:
Moyens des parties :
La SAS [10] soutient que dans la mesure où l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie, la réduction générale des cotisations n'avait pas à être annulée.
L'Urssaf PACA fait valoir que l'inspectrice ayant constaté la commission d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation de plusieurs emplois salariés, elle a procédé, conformément aux dispositions légales, à l'annulation des réductions générales de cotisations et des déductions de cotisations patronales 'Loi TEPA' que la société avait appliquées au titre des années 2014 à 2017.
Réponse de la cour :
L'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par
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