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CA Aix Provence, 13 nov. 2025, RG 25/00538


Vérifier : CA Aix Provence, 13 nov. 2025, RG 25/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/00538
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
69170526e097417ee1be556b

Texte de la décision

3,932 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 13 Novembre 2025

N° 2025/498

Rôle N° RG 25/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJXG

[B] [I]

C/

S.C.I. HENCLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eva NIZARD-DAHAN

Me Lionel CHARBONNEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eva NIZARD-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. HENCLE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 17 septembre 2025 , le président du tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/01792) statuant en référé a:

-constaté la résiliation du bail professionnel liant madame [B] [I] à la SCI HENCLE,

-ordonné l'expulsion de madame [B] [I] des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 1],

-condamné madame [B] [I] à payer à la sci HENCLE la somme de 2342.42 euros à titre de provision sur la dette locative au 5 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-condamné à titre provisionnel madame [B] [I] à payer à la SCI HENCLE une indemnité mensuelle d'occupation de 1000 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ,

-condamné madame [B] [I] à payer à la SCI HENCLE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 16 octobre 2025, madame [I] a relevé appel de ce jugement et , par acte du 28 octobre 2025, elle a fait assigner la SCI HENCLE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la SCI HENCLE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 6 novembre 2025 , madame [I] par son conseil a indiqué se désister de sa demande.

La SCI HENCLE a accepté le désistement par message RPVA.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, madame [I] a indiqué se désister de sa demande , désistement qui a été accepté par la défenderesse

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En application de ce texte, madame [I] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de madame [B] [I],

CONDAMNONS madame [B] [I] aux dépens

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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