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TJ 59350, 13 nov. 2025, RG 25/02514


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Date
13/11/2025
Numéro
25/02514
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69170ab8e097417ee1befcb4

Texte de la décision

8,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02514 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3N - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [R] [V]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [D], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de diligence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter. Je suis resté deux mois en prison.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier RG 25/02514 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3N

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 novembre 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [R] [V]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d'office,
En présence de Mme [G] [D], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 novembre 2025 notifiée le même jour à 10H00, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[R] [V] né le 4 octobre 1998 à [Localité 5] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’un arrêté fixant le pays de renvoi OQTF du 10 novembre 2025, aux fins de mise en œuvre d’une interdiction du territoire français de 10 ans.

Par requête en date du 12 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h54 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[R] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le défaut de diligences de l’administration en ce qu’il n’y pas eu de relance entre le 27 août 2025 et le 10 novembre du consulat d’Algérie ; qu’en conséquence il n’y a pas de perspective d’éloignement. (art L741-3 du CESEDA).

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
Il soutient qu’il n’y a pas d’exigence de diligence avant le placement en rétention ; qu’une demande de vol a été effectuée et qu’il ne faut pas confondre entre les diligences et les résultats de la diligence.
Il ajoute que l’intéressé a refusé de donner ses empreintes, ce qui ne facilite pas sa reconnaissance et ralenti la mise en œuvre de la décision d’éloignement.

[R] [V] déclare ne rien avoir à rajouter, et être resté deux mois en prison.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE

En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION

- sur les diligences de l’administration

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement.

Les autorités consulaires ont été saisies le 27 août 2025 en amont de la décision de placement , l’intéressé étant en détention. Il n’est pas exigé que des diligences soient mises en œuvre avant l’arrêté de placement mais « dès le placement en rétention », ainsi qu’il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 novembre 2002 n° 2003-484 statuant sur les dispositions de l’article L554-1 du CESEDA (nouvellement L741-3 du CESEDA).

Lesdites autorités ont été relancées le 10 novembre 2025 et une demande de vol a été faite à la même date. La situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/11/2025 à 10h00.

Fait à [Localité 4], le 13 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02514 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3N -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 
Information est donnée à M. [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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