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TJ 14118, 3 juill. 2025, RG 25/01644


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Date
03/07/2025
Numéro
25/01644
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6917108fe097417ee1bf820d

Texte de la décision

8,291 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01644 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JDGE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]

Non comparante, représentée par Me Gianni FEDELI, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [I] [U] [U] [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], [Localité 10] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 2]

Défaillant n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 24 Juin 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Gianni FEDELI - 105

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
M. [T], [I], [U], [U], [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], [Localité 10] (Égypte),
et de
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13],

mariés à [Localité 11], [Localité 10] (Égypte) le [Date mariage 4] 2010,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 31 mars 2016 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [V] [E] sur l’enfant [O] ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;

CONSTATE que Mme [V] [E] ne demande pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ;

DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [8] –[7] - ou [9],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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