TJ 59183, 8 août 2025, RG 25/00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Références : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYDL
N°minute :
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Organisme DÉPARTEMENT DU NORD Direction du retour à l’emploi PAOI-SLF
[X] [S]
DÉFENDEUR(S) :
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD
[I] [B]
Société SGC HAZEBROUCK
S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité
Etablissement public CAF DU NORD
[O] [C]
Etablissement ECOLE NOTRE DAME DU MONT
Société FCT FEDINVEST II
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
Organisme SIP HAZEBROUCK
S.A. TISSERIN HABITAT
Société NOREADE - SIDEN SIAN
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du jeudi 12 juin 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'HAZEBROUCK.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025.
Demandeurs au recours, créanciers :
DÉPARTEMENT DU NORD Direction du retour à l’emploi PAOI-SLF, dont le siège social est sis 51 Rue Gustave Delory - 59047 LILLE CEDEX
non comparante
M. [X] [S], demeurant 809 avenue de la République - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
comparant en personne
Défenderesse au recours, débitrice :
Mme [I] [B], demeurant 25 rue Van Kempen - 59285 ARNÈKE
non comparante
Autres créanciers :
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD, dont le siège social est sis 2 Bld de Strasbourg - CS 31800 - 59881 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny - BP 30239 - 59524 HAZERBOUCK
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité, dont le siège social est sis 2 bis rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison - BP 645 - 59024 LILLE CEDEX
non comparante
M. [O] [C], demeurant 298 boulevard Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
non comparant
Etablissement ECOLE NOTRE DAME DU MONT, dont le siège social est sis 6 rue de la Montagne - 59143 WATTEN
non comparante
Société FCT FEDINVEST II, dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE secteur surendettement - 19 Allée du Château Blanc CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 19 allée du chateau blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
Organisme SIP HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue De latte De Tassigny - CS 7803 - 59524 HAZERBOUCK CEDEX
non comparante
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis 612 Rue de la Chaude rivière - 59800 LILLE
non comparante
Société NOREADE - SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle - TSA 72502 - 59146 PECQUENCOURT
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - 69 av de Flandre - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [I] [B] d'une demande aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 26 mars 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 18 avril 2025, le Département du Nord a contesté cette mesure dont il avait accusé réception le 4 avril. Par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2025, M. [X] [S] a lui aussi contesté cette mesure qui lui avait été notifiée le 9 avril.
Les contestations et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 28 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
La débitrice n’a pas comparu à cette audience, alors qu’elle avait accusé réception de sa lettre de convocation.
Le Département du Nord n’a pas comparu, mais justifie avoir adressé à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’audience le motif de sa contestation. Ce créancier fait valoir que Mme [I] [B] a indûment perçu le revenu minimum d’insertion (RMI) de mars 2005 à juillet 2008 pour un montant restant dû de 16 322,67 euros, et que la dette a été qualifiée frauduleuse par le président du Département du Nord le 7 mai 2009 après avis du comité d’étude des cas présumés frauduleux, de sorte qu’un dépôt de plainte a été décidé à son encontre. Il ajoute que la caisse d’allocations familiales a décidé de pénalités pour les mêmes faits en application de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale.Il invoque en conséquence les articles L 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que L 331-1 du code de la consommation pour demander que sa créance soit exclue du rétablissement personnel.
M. [X] [S] expose être l’ancien bailleur de Mme [I] [B] et du compagnon de cette dernière, qu’il estime de mauvaise foi pour avoir laissé une dette locative de 6497,34 euros, alors qu’ils occupaient tous les deux un emploi. Il avance dans ces conditions qu’un effacement de sa créance ne se justifie pas.
Le service de gestion comptable d’Hazebrouck et l’URSSAF de Rhône Alpes écrit pour faire état du montant des dettes, sans autres observations. Noréade a écrit pour indiquer qu’elle ne serait pas représentée à l’audience, et synergie, mandataire de Cofidis, pour s’en remettre à la décision.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais ne se sont pas fait représenter et n’ont pas davantage écrit.
L’école Notre-Dame du Mont n’a pas accusé réception de sa lettre de convocation, mais la Banque de France indique que cet établissement a définitivement fermé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations
Le Département du Nord et M. [X] [S] sont recevables en leurs contestations des mesures imposées, formées dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la demande d’exclusion de la créance du département du Nord
Selon l’article L 711-4 du code de la consommation, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérée à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a souligné le Conseil d’État par une décision du 12 mai 2023, n° 461606, expressément mentionnée par la motivation de la décision prise par la commission, le revenu de solidarité active, comme l’était auparavant le revenu minimum d’insertion, est financé par le département, quand bien même son service est confié aux caisses d’allocations familiales.
Dès lors une dette constituée par des versements indus du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée, quelle que puisse être son origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine une fraude commise au préjudice des organismes de sécurité sociale.
Par suite, le Département ne peut être dans son argumentation tendant à ce que sa créance soit exclue du rétablissement personnel.
Sur la bonne foi
Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L 741-5 du code de la consommation prévoit en son premier alinéa qu'il peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1.
Cet article pose une condition de bonne foi pour bénéficier des procédures de traitement d'une situation de surendettement.
La bonne foi est toujours présumée, et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En l'espèce, la bonne foi est explicitement contestée par un ancien bailleur, et implicitement par le Département du Nord.
M. [X] [S] affirme, sans être contredit puisque la débitrice s’est abstenue de comparaître, que des loyers sont restés impayés alors que ses deux locataires disposaient de revenus leur permettant de s’acquitter de cette charge essentielle. Il soutient en conséquence qu’il s’agissait d’une abstention volontaire révélatrice de mauvaise foi.
Le département du Nord produit l’enquête réalisée par la caisse d’allocations familiales en 2009, qui a montré que Mme [I] [B] avait mensongèrement, et pendant plusieurs années, déclaré être séparée de son compagnon alors que tel n’était pas le cas, de sorte qu’elle a indûment bénéficié d’un revenu minimum d’insertion auquel elle n’avait pas droit.
Cette situation, qualifiée de frauduleuse, manifeste une mauvaise foi certaine.
Aucun élément postérieur ne vient contredire cette analyse.
En conséquence, Mme [I] [B] n’est pas recevable au surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT le Département du Nord et M. [X] [S] recevables en leurs contestations,
DECLARE Mme [I] [B] irrecevable dans sa demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
la greffiére. La juge
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