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TJ 42218, 4 nov. 2025, RG 25/00280


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Date
04/11/2025
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69171302e097417ee1bfb1f9

Texte de la décision

4,664 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXP7

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2025

ENTRE :

Madame [L] [G] [V]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

S.C.I. JSD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [V] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2].

Suivant le procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2023, les copropriétaires ont confié à la société JSD le remplacement des boîtes aux lettres, mais le bloc reçu ne correspondait pas à la commande. Lors de l’assemblée générale suivante, les copropriétaires ont décidé de renvoyer le bloc commandé.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 4 avril 2025.

Par requête reçue le 10 avril 2025, Madame [L] [V] a fait convoquer la SCI JSD devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [L] [V], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SCI JSD à lui payer les sommes de 170 € en remboursement des sommes versées pour les boîtes aux lettres, outre 300 € à titre de dommages et intérêts.

Au visa de l’article 1217 du Code civil, elle explique que la société JSD ne voulait pas rendre l’acompte et qu’elle est la seule des copropriétaires à avoir refusé la solution votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires.

La SCI JSD, dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu. Par courrier reçu le 4 août 2025, elle indique faire de la location d’appartement, et non de la pose de boîte aux lettres. Elle précise que l’entreprise visée est celle de son défunt époux.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le remboursement des boîtes aux lettres

Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas voté une action en justice pour obtenir le remboursement des boîtes aux lettres auprès de la société JSD. En outre, Madame [L] [V] n’est pas la représentante du syndic de copropriété, mais une copropriétaire. Elle n’a donc pas intérêt à agir à l’encontre de la SCI JSD.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

En outre, elle ne prouve pas avoir conclu un contrat personnel avec la SCI JSD, lui permettant d’engager sa responsabilité contractuelle.

Dès lors, l’action de Madame [L] [V] est irrecevable et ses demandes sont rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [L] [V] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action de Madame [L] [V] à l'encontre de la SCI JSD irrecevable ;

CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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