TJ 42218, 12 nov. 2025, RG 22/03849
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 22/03849 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HR6B
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, première vice présidente déléguées aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (HAUTE [Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000167 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (HAUTE [Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Nadine MASSON POMOGIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [D] à verser à Madame [Z] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28 000,00 € ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que Madame [Z] [V] doit prendre en charge 30,00% des frais concernant l'enfant ;
DIT que Monsieur [S] [W] [D] doit prendre en charge 70,00% des frais concernant l'enfant, en précisant que cette somme ne pourra pas dépasser 500,00 € par mois ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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