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TJ 75056, 13 nov. 2025, RG 25/02122


Vérifier : TJ 75056, 13 nov. 2025, RG 25/02122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/02122
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
69171994e097417ee1c0724e

Texte de la décision

4,150 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

rectifie le jugement du 12 septembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/02122 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FR5

NUMERO RG INITIAL :

Requête en rectification du :
25 février 2025
N° MINUTE :

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le jeudi 13 novembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [M] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 13 novembre 2025

Aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle , d’une part Madame [M] [K] épouse [Z] a indiqué qu’il a été omis de statuer dans le jugement rendu par ce tribunal le 12 septembre 2024 sur sa demande en paiement de 3045 € à titre de dommages et intérêts et d’autre part, Monsieur [N] [O] a indiqué que cette même décision a mentionné le nom de [N] [T] au lieu de [N] [O].

Les parties ont été dûment appelées à l’audience du 11 septembre 2025.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455, à leurs explications débattues à cette même audience.

MOTIFS.

1 - Sur la demande en omission de statuer du jugement du 12 septembre 2024.

Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et des explications des parties il appert que Madame [M] [K] épouse [Z] n’a pas communiqué au bailleur sa nouvelle adresse comme elle était tenue de le faire ; que par voie de conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.

2 - Sur la demande en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 12 septembre 2024.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’une erreur matérielle affecte le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il comporte comme indication en pages 2 et 3 l’identité Monsieur [N] [T] au lieu de Monsieur [N] [O] ; que cette décision doit ainsi être modifiée en ce sens.

Les dépens liés à la requête resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS.

Statuant en demandes de rectification d’omission de statuer et d’erreur matérielle et en interprétation dans les conditions des articles 462 et 461 du code de procédure civile.

Juge que le jugement rendu le 12 septembre 2024 par cette juridiction doit être complété comme suit :

« Déboute Madame [M] [K] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts. ».

Juge qu’il y a lieu de lire dans ce même jugement du 12 décembre 2024 en pages 2 et 3 :

« Monsieur [N] [O] »

au lieu de :

« Monsieur [N] [T] ».

Dit que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 12 septembre 2024 et sera ainsi notifiée.

Laisse les dépens liés à la requête à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.

Le greffier, Le juge,

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