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TJ 57463, 13 nov. 2025, RG 25/01911


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Date
13/11/2025
Numéro
25/01911
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69171a71e097417ee1c08f0e

Texte de la décision

4,180 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 25/01911 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7N

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Madame [H] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Madame [I] [V],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 21 août 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] 57000 [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, a fait assigner Monsieur [C] [D], Madame [H] [O] et Madame [I] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [C] [D], Madame [H] [O] et Madame [I] [V] à lui payer :
la somme en principal de 15 879,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 321,70 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ;- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Monsieur [C] [D], Madame [H] [O] et Madame [I] [V] n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

La solidarité ne se présume pas. Par conséquent, à défaut de stipulation du règlement de copropriété instaurant une solidarité entre les copropriétaires indivis pour le paiement des charges de copropriété, chacun des indivisaires n'est tenu à l'égard du syndicat des copropriétaires qu'à hauteur de sa quote-part de droits indivis.

Monsieur [C] [D], Madame [H] [O] et Madame [I] [V] sont copropriétaires indivis alors que la demande porte sur une condamnation solidaire.

En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] sera invité à justifier de l'application en l'espèce du principe de solidarité, le cas échéant en produisant le règlement de copropriété, et à défaut de préciser la répartition des quotes-parts de droits indivis.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à justifier de l'application en l'espèce du principe de solidarité, le cas échéant en produisant le règlement de copropriété, et à défaut de préciser la répartition des quotes-parts de droits indivis;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en la procédure accélérée au fond
du 02 décembre 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 5]
à [Localité 7] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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