TJ 14118, 14 août 2025, RG 24/02483
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02483 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I36V
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène ROULLIN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S], [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Zeynep ARSLAN, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 17 Juin 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Hélène ROULLIN - 122
- Me Zeynep ARSLAN - 122
+ CCC au procureur de la République de [Localité 6] (OP)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’ordonnance de protection rendue le 19 décembre 2023 ;
Vu l'assignation en divorce en date du 18 juin 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 08 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [S], [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
et de
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2023 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 9] (MOSELLE)
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Madame [T] [K] de sa demande tendant à voir ordonner à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Madame [T] [K] de demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à Madame [T] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [S] [R] à verser à Maître Hélène ROULLIN la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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