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TJ 13055, 13 nov. 2025, RG 24/12213


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Date
13/11/2025
Numéro
24/12213
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
6917222ee097417ee1c13120

Texte de la décision

2,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12213 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5REM

AFFAIRE :

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE (la SELARL SELARL [N] [Y] & ASSOCIÉS)
C/
Mme [R] [G], [J] [F]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025

Par Mme Anna SPONTI, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE
immatriculé au RCS Aix en Provence 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 25 Chemin des Trois Cyprès - CS 70392 - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [R] [G], [J] [F]
née le 18 Juin 1966 à MONTBARD (COTE D’OR)
de nationalité Française, demeurant 9 Bis Boulevard de la Fontaine - 13011 MARSEILLE

défaillant

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'assignation du 31 octobre 2024;

Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement signifiées le 13 février 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,

Vu l'absence de défendeur constitué,

Il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant à sa charge les frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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