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TJ 86194, 14 nov. 2025, RG 25/00467


Vérifier : TJ 86194, 14 nov. 2025, RG 25/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/00467
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
691ae5345222181ceeb72480

Texte de la décision

4,201 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00467 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTCB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 Novembre 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 22 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, lequel a été prorogé au 14 Novembre 2025.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDERESSE

Madame [X], [B] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4887 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR

Monsieur [J], [T], [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Florence BALLEREAU
le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA
copie gratuite délivrée
le à Me Florence BALLEREAU
le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA

N° RG 25/00467 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTCB
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats des 7 et 15 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation du 26 juin 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 août 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Madame [X] [B] [N], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Sénégal),

et

Monsieur [J] [T] [O] [K], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] ([Localité 11]),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 11]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 décembre 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN A. VERDIER

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