Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 14 nov. 2025, RG 25/10742


Vérifier : TJ 93008, 14 nov. 2025, RG 25/10742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/10742
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
691ae7175222181ceeb76344

Texte de la décision

4,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10742 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DVM
MINUTE: 25/2195

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [K]
née le 20 Mars 1971
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

absente représentée par Me Amadou TALL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [B]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Novembre 2025.

Le 04 Novembre 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [K].

Depuis cette date, Madame [T] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 12 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Novembre 2025.

A l’audience du 14 Novembre 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [T] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [T] [K] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 05 11 2025 s’agissant d’une patiente suivie pour trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi ;

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’elle présente un contact superficiel avec une réticence bien marquée. Elle mène menant un discours à voix monotonique, à débit pauvre, avec contenu évasif.

L’avis motivé du 13 11 2025 indique qu’elle a bénéficié de sorties qui se sont déroulées sans problème particulier. Elle demeure réticente, ne souhaite pas revenir de façon détaillée sur l'histoire de ses troubles ni sa biographie. Elle ne présente pas d'agressivité ni d'instabilité psychomotrice. Elle ne présente pas d'impulsivité, pas d'angoisse ni d’idées suicidaire.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [K].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Novembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.