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TJ 76351, 26 juin 2025, RG 25/00621


Vérifier : TJ 76351, 26 juin 2025, RG 25/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00621
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
691aea6f5222181ceeb7b3c8

Texte de la décision

7,891 caractères

/

N° RG 25/00621 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4S3 Minute N°
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Juin 2025

[J] [H]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Juin 2025

Me Judith ARAUJO

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Juin 2025 à : ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Juin 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 26 Juin 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 26 Juin 2025
Décision du 26 Juin 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [H]
né le 05 Mai 1981 à

Date de l’admission : 19/06/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 5].

Résidence habituelle : détenu : Centre pénitentiaire [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 24 Juin 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Judith ARAUJO demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 17/06/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ L’arrêté en date du 17/06/2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [11].

3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [D] le 18/06/2025

4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [C] le 20/06/2025

5/ L’arrêté en date du 20/06/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hopsitalisations sans consentement établi par le Docteur [A] le 23/06/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

En effet, [J] [H] a été admis le 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dans le cadre de sa détention au constat médical d’une décompensation psychotique à thématique persécutive dans un contexte de rupture thérapeutique de plusieurs semaines. A la suite de sa levée d’écrou du 18 juin 2025, le régime juridique de son hospitalisation a été modifiée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [D] mentionnait une activité délirante entraînant des troubles du comportement et un déni des troubles alors que le comportement imprévisible du patient fait craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [C] notait une persistance des troubles observés et du déni.

L’avis médical du Docteur [A] du 23 juin 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Il résulte des débats que [J] [H], qui s'exprime de façon claire et non délirante souhaite la mainlevée de la mesure s'estimant apte a poursuivre son traitement à l'extérieur.

Toutefois, au vu du dernier certificat médical et dans l'attente de la stabilisation du traitement, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [J] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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