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TJ 42218, 13 nov. 2025, RG 25/00949


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Date
13/11/2025
Numéro
25/00949
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
691aee0f5222181ceeb806ab

Texte de la décision

6,722 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00949 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU3O

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2025

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [C] [W], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir

ET :

Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 12 avril 2021 prenant effet à compter du 15 avril 2021, la S.A CITE NOUVELLE a donné à bail à Madame [L] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 462,61 euros outre une provision sur charges de 108,16 euros.

La S.A ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la S.A CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 4 décembre 2024 à Madame [L] [V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 851,66 €.

La S.A ALLIADE HABITAT ne justifie pas avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 février 2025 et signifiée à domicile, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Madame [L] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [V] ;
- de condamner Madame [L] [V] au paiement des sommes suivantes :
3 561,02 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2025, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 19 février 2025.

L'audience s'est tenue le 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, s'est désistée de ses demandes relatives au prononcé de la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion de la locataire, indiquant que celle-ci avait définitivement quitté les lieux le 18 juillet 2025. En outre, le bailleur a actualisé à la somme de 4 064,73 € sa créance locative arrêtée au 9 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Madame [L] [V], régulièrement convoquée, n'a pas comparue et n'a pas été représentée.

Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence de la locataire aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

A l'audience, la S.A ALLIADE HABITAT a entendu abandonner ses demandes relatives au prononcé de la résiliation du contrat de bail, de l'expulsion de Madame [L] [V] et à la fixation d'une indemnité d'occupation.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 9 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 064,73 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Au regard des différents justificatifs fournis, la créance de la S.A ALLIADE HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [V] à payer la somme de 4 064,73 € actualisée au 9 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la S.A ALLIADE HABITAT de ses demandes visant la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT, la somme de 4 064,73 € arrêtée au 9 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [L] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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