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TJ 33063, 3 nov. 2025, RG 25/01750


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Date
03/11/2025
Numéro
25/01750
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
691af5895222181ceeb8b429

Texte de la décision

4,442 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/01750 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 25/01750 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUM

N° minute : 25/

du 03 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Z]

C/

[I]

Copie exécutoire délivrée à
Me Fanny BESSON
Me Alexandre CHRÉTIEN

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T] [K] [Z] épouse [I]
née le 18 Janvier 1964 à PARIS 15 (75015)
DEMEURANT
188 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC

représentée par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [G] [M] [V] [I]
né le 04 Août 1965 à VESOUL (70000)
DEMEURANT
16 rue Camille Saint Saens
33400 VALENCE

représenté par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 26 février 2025, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2025, les époux [I] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 septembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 16 suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [T] [Z], née le 18 janvier 1964 à Paris(15) et monsieur [G] [I], né le 4 août 1965 à Vesoul, se sont mariés le 28 septembre 1996, sans contrat de mariage.

De leur union sont nés [O] le 4 mars 1995 et [R], le 26 mars 1998 .

Les époux ont signé un acte portant acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Le jugement emporte de plein droit révocation de avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

À ce propos, les parties s’entendent pour la désignation à l’amiable de Maître [E] [X], notaire à Talence.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [T] [K] [Z],
née le 18 janvier 1964 à PARIS(15)

et de

Monsieur [G] [M] [V] [I],
né le 4 août 1965 à VESOUL,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BISCAROSSE, le 28 septembre 1996, sans contrat de mariage préalable à leur union
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/01750 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUM

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Constate à ce propos, que les parties s’entendent pour la désignation à l’amiable de Maître [E] [X], notaire à Talence.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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