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TJ 68224, 6 nov. 2025, RG 25/00562


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Surendettement
Type
other
Id
691af8485222181ceeb8f77f

Texte de la décision

5,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 30]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement

MINUTE n° 25/00167

N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVY

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [N], [T] [Y] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[10] CHEZ [27]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée

[35]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée

[11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

[13] CHEZ [25]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[31], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

MALTESER HILFSDIENST GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 26] - ALLEMAGNE
non comparante, ni représentée

[14], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée

[20]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[24]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 29]
non comparante, ni représentée

[22]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée

[12]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protecion du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

PROCEDURE

Le 6 novembre 2024, Madame [N] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [18].

Le 28 novembre 2024, la [18] a déclaré cette demande de traitement recevable.

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, la S.A [19] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 7 février 2025. Au soutien de sa contestation, elle a expliqué que la débitrice ne respectait pas les mesures imposées par la commission, en particulier elle refusait de remettre le véhicule qu’elle détenait au terme d’un contrat de leasing.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 8 août 2025, la S.A [19] a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en expliquant qu’elle n’avait plus aucun motif pour contester le rétablissement personnel de la débitrice dès lors que celle-ci avait finalement restitué le véhicule litigieux.

Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations avant l’audience ou s’en remettent à l’appréciation du tribunal.

Madame [N] [Y] ne s’est pas présentée à l’audience du 11 septembre 2025.

Aucun créancier n’a comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de son courrier du 1er août 2025 reçu au greffe du tribunal le 8 août 2025, la S.A [19] indique qu’elle se désiste de sa contestation, en considération du fait que la débitrice avait finalement restitué le véhicule litigieux.

Les autre créanciers n’ont pas émis de motifs de contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.

En conséquence, il sera constaté que la S.A [19] se désiste de son recours et que la juridiction est en conséquence dessaisie.

La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 30 janvier 2025 est confirmée et s’impose aux parties en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE que la S.A [19] se désiste de son recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 30 janvier 2025,

CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction ;

CONFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 30 janvier 2025 qui s’impose aux parties en toutes ses dispositions,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [N] [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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