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CA Aix Provence, 17 nov. 2025, RG 25/02211


Vérifier : CA Aix Provence, 17 nov. 2025, RG 25/02211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
25/02211
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
691c504a8b6588a4f89933f2

Texte de la décision

11,004 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02211 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKUS

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2025 à 11H15.

APPELANTE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [K] [O]

né le 14 Juin 1996 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Non comparant

Représenté par Maître Anne Laure VIRIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 à 14h37

Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 2 septembre 2025 à 8H47 ;

Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 16 Novembre 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône à 11H05;

A l'audience,

Monsieur [K] [O] régulièrement convoqué n'a pas comparu ;

Maître [V] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de l'intéressé ; Il soutient qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat a méconnu la portée exacte de la loi du 1er août 2025, laquelle n'interdit nullement une ultime prolongation dans le cadre d'une rétention déjà engagée avant son entrée en vigueur. Il appartenait au premier juge de faire application de l'article L. 742-4 dans sa rédaction issue de la réforme, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, les circonstances particulières de l'espèce justifient la poursuite de la rétention. M. [O] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 23 mai 2024, a été placé en rétention le 1er septembre 2025, ne justifie d'aucun lieu de résidence stable, utilise plusieurs identités et ne présente aucune garantie de représentation. Il demeure sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire et les diligences nécessaires à son départ se poursuivent.

Maître [C] [E] a été régulièrement entendu ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que la requête a été déposée le 14 novembre soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la quatrième prolongation n'était pas prévue, le CESEDA ne prévoit pas de dispositions transitoire, la troisième prolongation était arrivée à échéance ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

L'article 1er du code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent, ou à défaut le lendemain de leur publication.

Selon l'article 2 du même code la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.

Ainsi, toute loi nouvelle devant s'appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (Civ. 3ème, 13 novembre 1984, n° 83-14.566), une cour d'appel statuant comme juge du second degré ne peut appliquer d'autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt (Civ. 2ème, 6 février 1975, n°74-10.921).

Pour autant la loi nouvelle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date (Com. 9 juin 2009, n°08-12.904).

En l'espèce le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, saisi d'une requête préfectorale demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] jusqu'à 90 jours, en application du dernier alinéa de l'article L.742-4 modifié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que :

' Attendu que les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisaient la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours ont été abrogées par la loi du 11 août 2025,entrée en vigueur le 11 novembre 2025;

Attendu que l'article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir et que la loi du 11 août 2025 n°a prévu aucune disposition transitoire ;

Attendu que la troisième prolongation a déjà été effectuée par le magistrat du siège jusqu'à aujourd'hui ; Qu'en conséquence il n'apparaît plus possible de prolonger cette mesure' ;

L'article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, entré en vigueur trois mois après la promulgation de ce texte soit le 11 novembre 2025 aux terme de l'article 9, a d'une part (1°) complété l'article L742-4 du CESEDA par un alinéa autorisant la prolongation de la rétention une fois, dans les mêmes conditions que les autres alinéas, la durée maximale de la rétention ne pouvant alors excéder quatre-vingt-dix jours, et d'autre part (2°) abrogé l'article L742-5 du même code, lequel prévoyait la possibilité d'une quatrième prolongation de quinze jours pour une durée totale de quatre-vingt dix jours maximum.

Si la durée globale de la rétention demeure identique il n'en reste pas moins que la périodicité et les points du contrôle judiciaire de la rétention sont modifiés au-delà de soixante jours.

Or l'intéressé a, dans le cas présent, déjà fait l'objet d'une troisième prolongation de quinze jours. Le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles ne peut en l'absence de dispositions spéciales prévoyant une phase transitoire pour les procédures en cours pour les motifs précédemment exposés, valider une demande de nouvelle prolongation en l'absence du fondement légal qui a été abrogé sans faire rétroagir à une situation juridique expirée une nouvelle loi plus attentatoire aux libertés.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 15 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du 15 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention

;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Novembre 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Anne-laure [E]

- Monsieur [K] [O]

Maître [L] [P]

N° RG : N° RG 25/02211 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKUS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [K] [O].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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