CA Aix Provence, 17 nov. 2025, RG 22/11162
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 17 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 192
Rôle N° RG 22/11162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3K7
[B] [X]
C/
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :17-11-2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [Y] [N] rendue le
08 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 8 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de MARSEILLE a fixé le solde des honoraires dus à Me [I] par madame [B] [R] [U] à la somme de 1440 euros TTC.
Par courrier recommandé posté le 29 juillet 2022, madame [R] [U] a saisi le premier président de la Cour d'appel d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 8 octobre 2025:
-maître [I] a indiqué renoncer à poursuivre le recouvrement des honoraires fixés dans la décision du 8 juillet 2022 à hauteur de la somme de 1440 euros
-madame [J] a indiqué se désister de son recours
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Aux termes de l'article 395 du même Code :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce,en l'état de l'accord intervenu, madame [R] [U] a indiqué se désister de son recours, ce qui a été accepté par maître [I].
Le désistement est parfait et sera constaté.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
Madame [J] supportera en conséquence les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONSTATONS le désistement de madame [B] [R] [U],
CONSTATONS que maître [I] renonce à poursuivre le recouvrement des honoraires fixés dans la décision du 8 juillet 2022 à hauteur de la somme de 1440 euros
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de madame [B] [R] [U].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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