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TJ 68066, 14 nov. 2025, RG 25/00245


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Date
14/11/2025
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
691c5e058b6588a4f89ab721

Texte de la décision

5,411 caractères

N° RG 25/00245 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FN26

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00695

N° RG 25/00245 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FN26

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [E]
de nationalité Française
né le 28 Juin 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [X]
de nationalité Française
né le 18 Mai 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection

Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 16 septembre 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Jean-Christophe DUCHET
[N] [X]

* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [E] aurait donné à bail à Monsieur [N] [X] un appartement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice qui aurait été délivré le 20 avril 2022, Monsieur [P] [E] aurait fait signifier à Monsieur [N] [X] un commandement de payer la somme principale de 932,03 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Monsieur [P] [E] a fait assigner Monsieur [N] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000).

Par une ordonnance du 4 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 15 avril 2025, la greffe du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) a réceptionné les conclusions aux fins de reprise d'instance de Monsieur [P] [E].

A l'audience du 16 septembre 2025, Monsieur [P] [E], régulièrement représenté, a repris ses conclusions en date du 14 septembre 2025, aux fins notamment de voir :
DECLARER ET JUGER Monsieur [P] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [P] [E] de ses demandes de résiliation du bail d'habitation, d'expulsion de Monsieur [N] [X] et de condamnation à l'arriéré locatif qui a été soldé ;
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [N] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Monsieur [N] [X], était comparant. Il a pris connaissance des conclusions à l'audience. Il juge la somme de 1 500 euros sollicitée par le demandeur au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile excessive au regard de ses revenus. Il affirme qu'à ce jour, 150 euros représente un montant trop élevé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle

Monsieur [P] [E] ayant renoncé à l'ensemble de ces demandes, elles sont devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance. En effet, l'arriéré locatif n'a été payé qu'après l'assignation du défendeur.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle sont sans objet ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

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