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TJ 75056, 14 nov. 2025, RG 25/05418


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Date
14/11/2025
Numéro
25/05418
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
691c60d28b6588a4f89b246a

Texte de la décision

4,514 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [U] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05418 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAQD

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05418 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAQD

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [U] [P], portant sur 9468,33 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article R 312-35 du même code ajoute : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

Le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 12 juillet 2019, entre Mme [P], et la société BNP Paribas, qui verse aux débats les relevés de compte depuis le 18 décembre 2022, date à laquelle le solde est créditeur. L'historique du compte indique des soldes débiteurs à compter du 30 juin 2023.
Il reste un solde débiteur de 9468,33 € le 18 avril 2024, que Mme [P] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 mai 2025, date de l'assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [P] à payer 9468,33 € à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 26 mai 2025 ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de tous ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge

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