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TJ 06088, 7 nov. 2025, RG 25/02055


Vérifier : TJ 06088, 7 nov. 2025, RG 25/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/02055
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
691c616d8b6588a4f89b2ef9

Texte de la décision

11,016 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ [I]

MINUTE N°
DU 7 novembre 2025

N° RG 25/02055 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN65

Grosse délivrée
à SDC HABITAT
coie certifiée conforme
à Me MORRON
Me GRATTIROLA
Mr [I]
le

DEMANDERESSE A LA SAISIE: DEFENDERESSE A LA CONTESTATION

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe MORRON avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA SAISIE DEMANDEUR A LA CONTESTATION:

Monsieur [B] [I]
Chez Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Maître Hadrien GRATTIROLA avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogée au 7 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025

S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ [I]
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN65

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 15 juin 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d’alors a notamment :
- condamné M. [B] [I] à payer à La Sté CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8.793,82 € au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 31 janvier 2020,
- condamné M. [B] [I] à payer à La Sté CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.161,44 € à compter du 1er février 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamné M. [B] [I], outre aux dépens, à payer à La Sté CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par requête enregistrée au greffe en date du 10 septembre 2024, La Sté CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de saisie des rémunérations de M. [B] [I].

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 28 avril 2025.

Lors de l’audience de conciliation du 28 avril 2025, M. [B] [I] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 03 juillet 2025.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.

A cette audience :

. M. [B] [I] a été représenté par son conseil ;

. La Sté CDC HABITAT SOCIAL a été représentée par son conseil.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour La Sté CDC HABITAT SOCIAL visées en date du 03 juillet 2025 et vu les dernières écritures pour M. [B] [I] visées en date du 03 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ [I]
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN65

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 07 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 - 11.119).

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [B] [I] lors de l’audience de conciliation, est recevable.

Sur les demandes principales

Si M. [B] [I] soutient que la dette ne s’élèverait qu’à la somme de 16.563,11€ à la date du 08 novembre 2022, après qu’il indique avoir quitté les lieux le 08 juin 2022 (ce qui n’est pas contesté), La Sté CDC HABITAT SOCIAL soutient pour sa part que ladite dette s’élève à la somme de 38.806,66 € arrêtée au jour du visa des écritures soit le 03 octobre 2025.

S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ [I]
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN65

La décision de condamnation est intervenue le 15 juin 2020 et a condamné M. [B] [I] à payer à La Sté CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8.793,82 € au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 31 janvier 2020.

L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 1.161,44 €, due à compter du 1er février 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux.

M. [B] [I] a quitté les lieux le 08 juin 2022.

Par voie de conséquence, les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation entre le 1er février 2020 et le 08 juin 2022 s’élève à la somme de 41.613,72 €.

C’est à bon droit que La Sté CDC HABITAT SOCIAL a retiré de cette somme celles relatives aux frais de contentieux.

Il convient également d’en retirer celles correspondants aux paiements du débiteur et de la CAF (7.398,00 €) pour aboutir à une somme résiduelle de 34.215,72 €.

Il convient enfin d’en retirer les versements effectués par le SLS ainsi qu’en justifie M. [B] [I] pour un montant total de 14.657,05 € pour aboutir au solde résiduel dû par lui à titre principal au titre des loyers et charges échus et indemnités d’occupation arrêté au 03 juillet 2025, soit la somme de 19.558,67 €.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [B] [I] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 21.175,63 € correspondant à :
- principal : 19.558,67 €,
- frais : 451,22 €,
- intérêts : 1.165,74 €,
- acompte : 0,00 €.

Il sera ordonné, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.

Il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de M. [B] [I], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 07 novembre 2027 inclus, de la saisie des rémunération de M. [B] [I] ordonnée en vertu de la présente décision.

Afin toutefois de commencer à désintéresser le créancier, il convient d”ordonner à M. [B] [I] de s’acquitter entre les mains de La Sté CDC HABITAT SOCIAL, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 100,00 €.

Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

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Il sera précisé à M. [B] [I] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au vu de la situation économique précaire du débiteur, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [B] [I],

ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [B] [I] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 21.175,63 € correspondant à :
- principal : 19.558,67 €,
- frais : 451,22 €,
- intérêts : 1.165,74 €,
- acompte : 0,00 €,

ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,

ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 07 novembre 2027 inclus, de la saisie des rémunération de M. [B] [I] ordonnée en vertu de la présente décision,

ORDONNE à M. [B] [I] de s’acquitter entre les mains de La Sté CDC HABITAT SOCIAL, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 100,00 €,

S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ [I]
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DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,

PRECISE à M. [B] [I] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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