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TJ 01053, 17 nov. 2025, RG 24/01640


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Date
17/11/2025
Numéro
24/01640
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
691c61998b6588a4f89b3377

Texte de la décision

6,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01640 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXBR
AFFAIRE : [R] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] épouse [N]
née le 22 Octobre 1985 à VIRIAT (01440)
de nationalité Française
15 lotissement le Terrayon
01320 CHALAMONT
représentée par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [N]
né le 20 Décembre 1983 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié au BARBER SHOP
53 rue de Genève
01800 MEXIMIEUX
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [L] [N] et de Madame [T] [R] épouse [N] a été célébré le 12 Juin 2021 à CHALAMONT (01) sans contrat préalable. Les époux ont changé de régime matrimonial durant le mariage : ils ont signé un contrat, le 14 mars 2022, établit par Maître [D] [V], Notaire à MEXIMIEUX (AIN) , portant adoption du régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par demande introductive d'instance en date du 30 Mai 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 07 Juin 2024, Madame [T] [R] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute) .

L'époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Par ordonnance de mesures provisoires du 11 Octobre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE a notamment :
- constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice (en application de l’article 659 du code de procédure civile) par Madame [T] [R] épouse [N] le 20 Février 2025 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 Avril 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [T] [R] épouse [N] est de nationalité Française et Monsieur [L] [N] est de nationalité Tunisienne. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux résidaient habituellement en France.

Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018, la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 242 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» .

Madame [T] [R] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux . Elle lui reproche de s'être très vite désintéressé de la vie conjugale et d’avoir abandonné le domicile conjugal en juillet 2022. Elle a ainsi dû faire face aux charges communes. Elle dit ignorer où il vit et travaille depuis.

Madame [T] [R] épouse [N] ne produit aucune pièce au soutien de ses dires sur les circonstances de la rupture. La défaillance de l'époux à la procédure en divorce ne peut suffire à caractériser la faute de l'article 242 du Code Civil. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.

SUR LES DEPENS

Madame [T] [R] épouse [N] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 11 Octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025,

Constate la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et dit que la loi française est applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux,

Déboute Madame [T] [R] épouse [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [N] sur le fondement de l'article 242 du code civil,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [T] [R] épouse [N] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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