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Cass., 19 nov. 2025, n° 23-21.459


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 23-21.459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
23-21.459
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
691d848402bad2f30af40f7b

Texte de la décision

2,308 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 novembre 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° A 23-21.459

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025

[L] [C], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 2 mars 2025, a formé le pourvoi n° A 23-21.459 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de [L] [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° A 23-21.459

1. M. [C] a formé un pourvoi en cassation le 26 septembre 2023 contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 juin 2023.

2. Il résulte de l'acte de décès produit qu'il est décédé le 2 mars 2025.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du ministère public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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