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Cass., 19 nov. 2025, n° 23-22.503


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 23-22.503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
23-22.503
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
691d849902bad2f30af41110

Texte de la décision

2,397 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° K 23-22.503

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025

L'[7] ([6]), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-22.503 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à [K] [E], mineur, domicilié à l'Itep Sessad Sanderval, [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la [11] ([8]) [10], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'[7], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la [9], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association [12] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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