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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-16.224


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-16.224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-16.224
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
691d84b102bad2f30af41364

Texte de la décision

2,569 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10685 F

Pourvoi n° F 24-16.224

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [L] [F],

2°/ Mme [P] [H], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 24-16.224 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [Localité 4] Exertier et Antoine Exertier, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L] [F] et Mme [P] [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Yves Exertier et Antoine Exertier, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [L] [F] et à Mme [P] [F] de leur désistement partiel au profit de M. [T] [H].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] [F] et Mme [P] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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