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Cass., 19 nov. 2025, n° 22-23.573


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 22-23.573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
22-23.573
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
691d84b802bad2f30af413e5

Texte de la décision

2,614 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10688 F

Pourvoi n° C 22-23.573

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-23.573 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [E] [J], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z] [J], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [E] [J], devenu majeur le 29 juillet 2023, qu'il reprend l'instance en cassation.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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