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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-18.539


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-18.539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-18.539
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
691d84de02bad2f30af41751

Texte de la décision

3,200 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10801 F

Pourvoi n° X 24-18.539

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025

1°/ la société Macspe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Etablissements [V] [P],

2°/ la société Etablissements [V] [P], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 24-18.539 contre l'arrêt n° RG 23/01214 rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Macspe, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Etablissements [V] [P] et Etablissements [V] [P], de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Macspe agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Etablissements [V] [P] et M. [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Macspe agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Etablissements [V] [P], la société Etablissements [V] [P], M. [H] et les condamne à payer à chacun, M. [D], Mme [W] et M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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