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CA Toulouse, 18 nov. 2025, RG 25/03241


Vérifier : CA Toulouse, 18 nov. 2025, RG 25/03241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/03241
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
691d85d702bad2f30af438f7

Texte de la décision

3,569 caractères

18/11/2025

ARRÊT N°2025/383

N° RG 25/03241 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGD3

IMM CG

Décision déférée du 16 Septembre 2025

Cour d'Appel de TOULOUSE

( 25/00709)

I. MARTIN DE LA MOUTTE

S.C.I. [Adresse 9]

C/

[N] [R]

[E] [R]

[S] [R]

[V] [Z] épouse [R]

ARRET RECTIFIE (RG N° 25/00709)

Grosse délivrée

le

à Me Emmanuelle DESSART

Me Jean IGLESIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.C.I. [Adresse 8] DE DASTE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [N] [R]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [V] [Z] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt n°2025/320 en date du 16 septembre 2025 a été rectifié devant la cour composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

S. MOULAYES, conseillère

V. MICK, conseiller

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel formé par la SCI [Adresse 9] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse ayant condamné la SCI au paiement de diverses sommes au profit de [S], [V], [E] et [N] [R], a débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes.

Par requête reçue le 17 septembre 2025, la SCI [Adresse 9] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.

Elle fait valoir que la cour qui a indiqué dans les motifs de sa décision qu'elle infirmait le jugement en toutes ses dispositions à omis de reprendre ce point dans le dispositif de sa décision.

Les parties, invitées par message adressé par le RPVA à faire valoir toutes observations sur la requête de la SCI [Adresse 9], n'ont présenté aucune observation.

Motifs 

Dans les motifs de l'arrêt, la cour a retenu que ' le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions'.

C'est donc par une omission purement matérielle, que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2025 en précisant que la cour infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Par ces motifs

Dit que le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2025 sera ainsi complété :

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

Le reste sans changement

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

.

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