CA Toulouse, 18 nov. 2025, RG 25/00282
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Texte de la décision
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/168
N° RG 25/00282
N° Portalis DBVI-V-B7J-QZAY
Décision déférée du 27 Décembre 2024
TJ de [Localité 7] 23/00559
DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT
RENVOI [Localité 6] DU 29-01-2026
copie certifiée conforme
délivrée le 18/11/2025
à
Me Jean françois MOREL
Me Laure SERNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean françois MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SARL MAITRISE ECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 27 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 janvier 2025 par M. [O] [S] ;
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Le 25 avril 2025, la Sarl Maitrise Eco a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant par le jugement frappé d'appel. Elle a sollicité la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la Sarl Maitrise Eco a indiqué que M. [O] [S] avait finalement exécuté le jugement. En conséquence, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de son désistement de sa demande de radiation,
- renvoyer l'affaire au fond devant la prochaine audience de mise en état,
- réserver les dépens de l'incident pour qu'ils soient tranchés avec ceux de l'instance.
Par message en date du 3 septembre 2025, le conseil de M. [O] [S] a fait savoir à la présente juridiction qu'il ne s'opposait pas au désistement.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que la Sarl Maitrise Eco, intimée, s'est désistée de son incident à la suite du règlement des condamnations prononcées à son bénéfice en première instance et que ce désistement, auquel l'appelant a indiqué ne pas s'opposer, est parfait.
2. Les dépens de l'incident seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue du litige sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sarl Maitrise Eco.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'incident.
Disons que les dépens seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Disons que la mise en état se poursuit pour les conclusions de la société intimée dans les prévisions de l'article 909 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 29 janvier 2026 2025.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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