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CA Pau, 18 nov. 2025, RG 24/00229


Vérifier : CA Pau, 18 nov. 2025, RG 24/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
24/00229
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
691d889402bad2f30af49621

Texte de la décision

116,196 caractères · tronqué Afficher l’intégral

PC/HB

Numéro 25/3130

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/11/2025

Dossier :

N° RG 24/00229

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXR7

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

- [S] [T]

- [F] [N] épouse [T]

C/

- [K] [J]

- S.E.L.A.R.L. MJPA

- S.A. AXA FRANCE IARD

- S.A. GENERALI IARD

- S.A.S. AKENA

- Compagnie d'assurance SMABTP

- S.A.R.L. AD CONSTRUCTIONS

-S.A. BPCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [T]

né le 25 décembre 1949 à [Localité 10] (Charente-Maritime)

de nationalité française

[Adresse 2]

Madame [F] [N] épouse [T]

née le 1er février 1951 à [Localité 11] (Deux-Sèvres)

de nationalité française

[Adresse 2]

représentés par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

Madame [K] [J]

née le 18 novembre 1954

de nationalité française

[Adresse 1]

Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Stéphanie AGÉNIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.E.L.A.R.L. MJPA

ès qualités de mandataire liquidateur de la société E.CO.BAM

[Adresse 6]

Assignée

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société ECOBAM et de la société STE

[Adresse 5]

Représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

S.A. GENERALI IARD

inscrite au RCSde PARIS sous le n° 552 062 663, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

S.A.R.L. AD CONSTRUCTIONS

inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 414 9530372, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. AKENA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie d'assurance SMABTP

inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684, en sa qualité d'assureur des sociétés ECOBAM et AKENA

[Adresse 7]

Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

S. A. BPCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de l'EURL JL [M]

[Adresse 9]

Représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 DECEMBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 23/01325

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2010, Mme [K] [J] a entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Localité 8] (64) pour laquelle sont intervenus :

- la S.A.R.L. Ecobam, assurée auprès de la SMABTP puis de la S.A. AXA France IARD, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

- la S.A.R.L. AD Constructions, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la S.A. Generali IARD,

- l'EURL [M], titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la S.A. BPCE,

- la S.A.R.L. STE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la S.A. AXA France IARD.

Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été signé le 18 août 2011.

Courant 2013-2014, Mme [J] a confié la fourniture et la pose d'une véranda à la S.A.S. Akena, assurée par la SMABTP, en couverture du patio existant. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception, sans réserves, le 13 juin 2014.

Par acte authentique du 12 mars 2018, Mme [J] a vendu l'immeuble aux époux [S] [T] et [F] [N], pour le prix de 1 050 000 €.

Suite à leur achat, les époux [T] ont entrepris des travaux d'aménagement du bien, qui ont révélé des infiltrations et remontées d'humidité dans plusieurs zones de la maison, les contraignant à arrêter les travaux.

Par actes des 21, 22, et 25 juin 2018, les époux [T] ont fait assigner Mme [J], la S.A.R.L. Ecobam, la S.A.R.L. AD Constructions et la S.A.S. Akena devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant Mme [Y] pour procéder à l'expertise.

L'expert judiciaire a déposé le 19 décembre 2022 un rapport au terme duquel :

- il retient l'existence de désordres par infiltrations dans le patio, de désordres d'humidité côté nord (séjour, souillarde et bureau), de désordres d'humidité dans la cloison paroi de la cuisine, de désordres d'infiltrations dans la chambre ouest ainsi qu'une étanchéité défaillante du toit-terrasse de l'étage ayant permis l'infiltration d'eau dans le complexe d'étanchéité,

- il évalue les travaux de réfection aux sommes de 6 843,36 € H.T. au titre de l'étanchéité de la verrière du patio-véranda, 31 016,79 € H.T. au titre des travaux de maçonnerie sur patio et façade ouest, 62 185,30 € H.T. au titre des travaux de reprise façades nord, est et garage, 61 275,63 € H.T. au titre des travaux sur façade sud et 19 752,55 € H.T. au titre des travaux de reprise du toit-terrasse.

Autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 juin 2023, les époux [T] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Mme [J], la SARL AD Constructions et son assureur, la SA Generali IARD, la SARL ECOBAM, la SAS Akena, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL ECOBAM et de la SAS Akena, la SA BPCE en sa qualité d'assureur de l'EURL [M], et la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL STE et de la SARL ECOBAM, aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bien par eux acquis, et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

1 - condamné in solidum Mme [K] [J], la SARL Akena et la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 6 843,36 € HT ( infiltrations par la toiture de la véranda formant la couverture du patio),

2 - condamné in solidum, Mme [K] [J], la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL STE en liquidation judiciaire, la SARL ECOBAM et la SMABTP son assureur, à payer aux époux [T]-[N] les sommes de 19 752,55 € HT pour les travaux de reprise (étanchéité du toit terrasse) outre 2 801,08 € pour le bâchage du toit,

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par la SARL Ecobam, la SMABTP et AXA France IARD, que la SARL Ecobam sera garantie et relevée indemne par la SMABTP, que la SARL Ecobam et la SMABTP seront garanties et relevés indemnes à hauteur de 85 % par la SA AXA France IARD,

3- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 31 016,79 € HT (fissures infiltrantes patio et façade ouest),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali lARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP, qu AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP, qu'Ecobam et son assureur, la SMABTP, seront garantis et relevés indemnes à hauteur de 70 % par AD Constructions et son assureur Generali IARD,

4 - condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, ECOBAM et son assureur, la SMABTP et la BPCE, assureur de STE à payer aux époux [T]-[N] la somme de 61 275,63 € HT (travaux sur façade sud),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur la SMABTP et par la BPCE, que la BPCE sera garantie et relevée indemne à hauteur de 65 % par AD Constructions et son assureur Generali IARD et de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, qu' AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD à hauteur de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, et de 5 % par la BPCE, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP et à hauteur de 65 % par AD Constructions et son assureur la SMABTP, et de 5 % par la BPCE,

5- condamné in solidum Mme [K] [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur, la SMABTP à payer aux époux [T]-[N] la somme de 118 871,36 € HT (autres travaux et frais divers),

- dit que Mme [J] sera garantie et relevée indemne par AD Constructions et son assureur Generali IARD, Ecobam et son assureur la SMABTP, qu'AD Constructions sera garantie et relevée indemne par son assureur Generali IARD à hauteur de 30 % par Ecobam et son assureur la SMABTP, qu'Ecobam sera garantie et relevée indemne par son assureur la SMABTP et à hauteur de 70 % par AD Constructions et son assureur la SMABTP,

6- condamné la SMABTP et Generali lARD aux dépens et à payer aux époux [T]-[N] la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

7 - débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

8- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les époux [T]-[N] ont interjeté appel du jugement du 4 décembre 2023 par déclarations des 17 et 18 janvier 2024 (RG n° 24/00215 et 24/00229), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté les époux [T] de leur demande tendant à voir condamner in solidum Mme [J], AD Costructions, ECOBAM et Akena, sous la garantie de la SMABTP, Generali, BPCE et Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :

> 331 151,42 € TTC outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01, en réparation des désordres affectant l'immeuble d'habitation des époux [T],

> 45 148,54 € TTC correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre et des études à diligenter outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01,

> 13 246,05 €, correspondant au coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage (4 % du coût des travaux),

> 14 856 € TTC correspondant aux frais de déménagement et de garde- meubles,

> 407,61 € TTC, correspondant au coût du dépannage du circuit électrique et des prises du bureau et du salon,

> 2 801,08 € TTC, correspondant au coût du devis de bâchage outre le procès-verbal de constat du 28 septembre 2023,

> 8 137,69 € TTC, correspondant aux frais avancés pour la réalisation des investigations,

- 18 000 € TTC, à parfaire, correspondant au coût du relogement rendu nécessaire pendant la durée des travaux,

> 99 000 € TTC, à parfaire, correspondant au préjudice de jouissance subi par les époux [T] à raison des désordres,

> 30 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [T],

> les entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum Mme [J], la SARL Akena et la SMABTP seuls au paiement de la somme de 6 843,36 € HT, au titre des travaux d'étanchéité et de reprise du parquet,

- condamné, in solidum, Mme [J], AXA France IARD, la SARL ECOBAM et la SMABTP, seuls, au paiement des sommes de 19 752,55 € HT pour les travaux de reprise, outre 2 801,08 € pour le bâchage du toit,

- condamné in solidum Mme [J], AD Constructions et son assureur Generali IARD, ECOBAM et son assureur, la SMABTP, seuls au paiement de la somme de 31 016,79 € HT,

- condamné in solidum Mme [J], AD Constructions, Generali IARD, ECOBAM, la SMABTP et BPCE, seuls, au paiement de la somme de 61 275,63 € HT,

- condamné in solidum Mme [J], AD Constructions, Generali IARD, ECOBAM et la SMABTP au paiement de la somme de 118 871,36 € HT,

- condamné la SMABTP et Generali IARD aux dépens,

- limité à la somme de 7 500 € l'indemnité allouée aux époux [T] au titre de leurs frais irrépétibles.

Les deux instances ont été jointes sous le n° 24/00229 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er février 2024.

Par jugement du 4 mars 2024, la SARL Ecobam a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juillet 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions dites 'n°2 ' notifiées le 30 juin 2025 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait) , les époux [T]-[N] demandent à la cour, réformant le jugement dont appel :

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 131 952,03 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'maçonnerie, étanchéité et voiles enterrés',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 7 125,39 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'plâtrerie',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 53 780,75 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'peinture',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 16 847,77 € TTC, au titre des travaux relevant du lot 'électricité',

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions sous la garantie de Generali, BPCE et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société STE au paiement de la somme de 15 624,72 € TTC, au titre des travaux d'étanchéité,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 5 508 € TTC, au titre de l'étude géotechnique,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 2 688 € TTC, au titre de la mission de contrôle technique,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions et Akena, sous la garantie de Generali et SMABTP au paiement de la somme de 28 177,29 € TTC, au titre des travaux de reprise de la véranda,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 11 749,80 € TTC, au titre des travaux de zinguerie,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 1 837 € TTC au titre des travaux de réfection du cheneau de la pergola et des grilles à ventelle,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobm prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 660 € TTC, au titre des travaux de dépose de la cheminée existante,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 7 957,36 € TTC, au titre des travaux de la fourniture et pose d'un insert,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 34 715,95 € TTC au titre d'études et de maîtrise d''uvre,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 15 090,32 € TTC, au titre des frais de déménagement,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD au paiement de la somme de 5 545,93 e TTC, au titre des frais des frais de garde meuble, à parfaire,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 407,61 € TTC, correspondant au coût du dépannage du circuit électrique et des prises du bureau et du salon,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 8 137,69 € TTC, correspondant aux frais avancés pour la réalisation des investigations,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 24 000 € TTC, à parfaire, en indemnisation de la privation de jouissance totale subie pendant la durée des travaux,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 102 750 € TTC, à parfaire, correspondant au préjudice de jouissance subi par les époux [T] à raison des désordres affectant l'immeuble,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, au paiement de la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [T], en première instance,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD ASSURANCES, aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 2 801,08 € TTC, correspondant au coût du devis de bâchage outre le constat de procès-verbal du 28 septembre 2023,

Y ajoutant,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD, au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de condamner in solidum Mme [J], AD Constructions, Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Akena, sous la garantie de SMABTP, Generali, BPCE et AXA France IARD, aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions dites 'd'intimée en réponse' notifiées le 10 octobre 2024, (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait) Mme [K] [J], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [T] de leur demande d'indemnisation relative au démontage et au remplacement de l'insert,

- débouter les époux [T], la SARL AD Constructions, Generali IARD, la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS Akena, la SMABTP en qualité d'assureur d'ECOBAM et de Akena, la SA BPCE et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- à titre subsidiaire, si les époux [T] étaient déclarés fondés en leurs demandes, de condamner in solidum la SARL AD Constructions, Generali IARD, la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS Akena, la SMABTP en qualité d'assureur d'Ecobam et de Akena, la SA BPCE et la SA AXA France IARD à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner in solidum la SARL AD Constructions, Generali IARD, la SAS Akena, la SMABTP en qualité d'assureur d'Ecobam et de Akena, la SA BPCE et la SA AXA France IARD, ou tout succombant, à lui verser la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions dites 'd'intimées n° 3 avec appel incident ' notifiées le 1er juillet 2025 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SARL AD Constructions et la SA Generali IARD, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour les désordres affectant le patio et le séjour, en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour les fissures en façade Sud, en ce qu'il retient la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour les fissures en façade Nord et Nord-Est garage et en ce qu'il retient la responsabilité prépondérante de la société AD Constructions pour les « autres travaux à prévoir »,

- statuant à nouveau,

> de juger que la responsabilité de la société AD Constructions n'est pas engagée pour les désordres affectant le patio et le séjour et les façades,

> de juger que les garanties de la SA Generali IARD ne sont pas mobilisables pour la réparation de ces désordres,

> de limiter la responsabilité de la société AD Constructions pour les « autres travaux à prévoir » engageant la responsabilité prépondérante du maître d''uvre, de la société Akena et de la société [M],

> de condamner la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, la SARL Akena, la SARL [M], Madame AUTET, la société STE, la SMABTP (ès-qualités d'assureur RCD de la SARL Ecobam et de la SARL Akena), la SA BPCE (en qualité d'assureur RCD de la société [M]) et la SA AXA France IARD (en qualité d'assureur RC/RCD de la SARL STE et RC de la SARL Ecobam), à les relever indemnes et garantir au titre des condamnations à leur encontre qui excéderaient la part de responsabilité de la société AD Constructions retenue par la cour,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société AD Constructions pour le désordre d'infiltrations dans le patio, rejeté la demande de prise en charge d'une assurance dommages-ouvrage formulée par les époux [T], débouté les époux [T] de leur demande de prise en charge de la cotisation RC CNR, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance formulée par les époux [T], rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance total pendant la durée des travaux formulée par les époux [T], qui vient en contradiction avec le principe de la réparation intégrale, limité l'indemnité allouée aux époux [T] au titre des frais d'investigation à la somme de 495 €, écarté la responsabilité de la société AD Constructions pour les désordres affectant la véranda et débouté les époux [T] de leur demande de condamnation de la société AD Constructions et de la compagnie Generali IARD à ce titre,

- de débouter les époux [T] pour leur demande nouvelle et irrecevable de prise en

charge des travaux de dépose de la cheminée existante et fourniture et pose d'un insert,

- de débouter les époux [T] de leurs demandes nouvelles irrecevables et infondées de prise en charge des frais de déménagement de garde-meubles,

- de débouter les époux [T] de leur demande de prise en charge des honoraires d'études et de maîtrise d''uvre (déjà compris dans le chiffrage des travaux réparatoires),

- de débouter les époux [T] de leurs demandes de condamnation formulées à leur encontre au titre des travaux relevant du lot 'maçonnerie étanchéité et voiles enterrés', du lot 'plâtrerie', du lot 'peinture', du lot 'électricité', de l'étude géotechnique, de la mission de contrôle technique, de la zinguerie, des frais correspondant au coût du dépannage du circuit électrique et des prises du bureau et du salon, du lot 5 étanchéité et des travaux de réfection du chéneau de la pergola et des grilles à ventelles,

-de débouter toutes parties intimées de leurs demandes en garantie formées à leur encontre, dont les condamnations doivent être limitées à la part de responsabilité de la société AD Constructions retenue par la cour,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité allouée aux époux [T] au titre des frais irrépétibles à la somme de 7 500 €,

- de débouter les époux [T] de leur demande d'allocation d'une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Autet de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné uniquement la compagnie Generali IARD et la SMABTP aux dépens,

- de condamner in solidum la SARL Ecobam prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJPA, la SARL Akena, la SARL [M], Mme Autet, la société STE, la SMABTP (ès-qualités d'assureur RCD de la SARL Ecobam et de la SARL Akena), la SA BPCE (en qualité d'assureur RCD de la société [M]) et la SA AXA France IARD (en qualité d'assureur RC/RCD de la SARL STE et RC de la SARL Ecobam) aux dépens,

- subsidiairement, de répartir les dépens à 50 % entre la compagnie Generali IARD et la SMABTP,

- de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions dites 'd'intimée n° 2' notifiées le 1er octobre 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SAS Akena, intimée, demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et en conséquence :

> de limiter toute condamnation à sa charge à la somme de 6 843,36 € HT,

> de débouter les époux [T] et toute autre partie de leurs demandes plus amples dirigées à son encontre,

> de condamner les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

> de condamner les époux [T] aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire,

> de condamner in solidum Mme [J], la société AD Constructions et son assureur Generali, la SMABTP et AXA assureurs de la société Ecobam, M. [M] et son assureur BPCE, la société AXA, assureur de la société STE à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires excédant les sommes retenues à son encontre, somme ne pouvant dépasser les 6 843,36 € retenus par le tribunal au titre du préjudice matériel et 2,11 % des frais de maîtrise d''uvre et des investigations sur le préjudice immatériel.

Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SMABTP, intimée et appelante incident, demande à la cour :

- en sa qualité d'assureur de la société ECOBAM,

> au titre des dommages matériels :

* d' infirmer le jugement en ce qu'il impute une part de responsabilité de 30 % à la société Ecobam en sa qualité de maître d''uvre d'exécution,

* de limiter la part de responsabilité de la société Ecobam à 30 %,

* de limiter sa condamnation à la somme de 61 927, 61 €,

* en cas de condamnation in solidum, de condamner la société AD Constructions et son assureur Generali à la garantir et relever indemne pour toute condamnation qui excéderait la somme de 61 927,62 €,

> au titre des dommages immatériels :

* de constater qu'elle n'est plus l'assureur de la société Ecobam depuis le 31 décembre 2011,

* de rejeter toute demande de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Ecobam au titre de la réparation des préjudices immatériels,

* de condamner AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels en sa qualité d'assureur de la société Ecobam,

- en sa qualité d'assureur de la société Akena,

> au titre des dommages matériels :

* d' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Akena sous la garantie de son assureur au paiement intégral des travaux de reprise de la véranda,

* de limiter toute condamnation de la société Akena à la somme de 6 569,62 € TTC,

* de condamner la société AD Constructions et son assureur Generali à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui excéderaient la somme de 6 569,62 € TTC,

> au titre des dommages immatériels :

* de rejeter toute demande de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Akena au titre des préjudices immatériels,

* à titre subsidiaire, de limiter la part des condamnations prononcées à ce titre à son encontre à 2 %.

Dans ses conclusions dites 'd'intimée-appel incident' notifiées le 11 juillet 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Ecobam et de la SARL STE, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [T] irrecevables et en tous cas mal fondés dans les fins de leur appel et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- de débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,

- de confirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas condamnée en qualité d'assureur de la société Ecobam,

- de le réformer en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur de la société STE à verser la somme de 22 553,63 € (travaux de reprise 19 752,55 € HT et bâchage 2 801,08 €) et à hauteur de 85 % de cette somme soit 19 170,58 €,

- concernant la cheminée et l'insert : de constater qu'il s'agit de prétentions nouvelles, de déclarer M. et Mme [T] irrecevables dans ces nouvelles prétentions et de les débouter de leurs demandes,

- en qualité d'assureur de la SARL Ecobam,

* de constater que les époux [T] ne formulent pas de demande à son encontre en qualité d'assureur de la société Ecobam dans les motifs de leurs conclusions, qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL Ecobam à la date de la DOC, que la SMABTP est l'assureur de la société Ecobam à la date de la DOC,

* de juger qu'elle ne doit pas sa garantie pour les préjudices matériels à savoir travaux de reprise, maîtrise d''uvre et études, assurance DO et dépannage électrique, que la responsabilité de la SARL Ecobam n'est pas engagée, qu'elle ne doit aucune garantie, de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et de débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,

* à titre subsidiaire, de déduire des condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'assureur d'Ecobam pour les préjudices immatériels le montant de la franchise d'assurance qui s'élève à la somme de 1 604 € et de limiter le montant des condamnations à hauteur de 27,22 % qui correspond au pourcentage de responsabilité de la SARL Ecobam ou à 20 % si la démonstration de la SMABTP était retenue,

- en qualité d'assureur de la SARL STE,

* de constater qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL STE à la date de la réclamation, de juger qu'elle ne doit aucune garantie pour les préjudices immatériels et qu'elle ne doit aucune garantie,

* de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes,

* de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

* de débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,

* de rectifier et préciser que BPCE est l'assureur de la société [M] pour les désordres façade Sud et est condamnée solidairement à ce titre à la somme de 61 275,63 € HT et soit une part finale à sa charge de 5 %,

* à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise à la somme de 16 789,66 € HT (85 % de 19 752,55 € HT), de déduire des condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'assureur STE pour les préjudices immatériels le montant de la franchise d'assurance qui s'élève à la somme de 1 817,67 € et de limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge en qualité d'assureur STE pour les préjudices immatériels à hauteur de 9,27 % qui correspond au pourcentage de responsabilité de la SARL STE retenu par l'expert, de condamner solidairement la société AD Constructions, Akena, la SMABTP, Generali et BPCE à la relever et à garantir, en sa qualité d'assureur des sociétés Ecobam et STE, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- de condamner M. et Mme [T] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [T] ou toute partie succombante aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2024 (auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait), la SA BPCE, assureur de l'EURL JL [M], intimée, demande à la cour de :

- de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à obtenir une indemnisation au titre de la dépose de la cheminée et la fourniture d'un insert,

- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de dire que les montants prononcés HT seront assortis du taux de TVA applicable,

et de débouter les époux [T] de leurs plus amples demandes.

La SELARL MJPA, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECOBAM, assignée à personne par acte du 14 mai 2024, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juillet 2025.

MOTIFS

Les époux [T], acquéreurs de l'immeuble, sont recevables à agir sur le fondement de la garantie décennale, accessoire du bien vendu, à l'encontre tant de l'architecte, des entrepreneurs et techniciens intervenus à l'opération de construction (article 1792-1-1° du code civil) que contre Mme [J] qui leur a vendu , après achèvement, l'ouvrage qu'elle a fait construire (article 1792-1-2° du code civil).

Il doit être rappelé que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère (article 1792 du code civil).

La mise en oeuvre de la garantie décennale requiert donc :

- l'existence, non contestée en l'espèce, d'un ouvrage,

- l'existence, non contestée également, d'une réception et plus précisément en l'espèce de deux réceptions, la première du 18 août 2011 (avec réserves, levées) afférente aux travaux originels de construction, la seconde (sans réserves) du 13 juin 2014, concernant les travaux de fermeture du patio,

- l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement qui entre dans le champ de l'article 1792 du code civil à savoir un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable ou affecte un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants ou qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,étant considéré qu'en l'absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas dans le champ de l'article 1792 du code civil non plus que les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas en eux-même atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers.

Le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif et les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il doit par ailleurs être rappelé que, s'agissant de l'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais qu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L622-22 du code de commerce).

L'expert judiciaire a indiqué que les opérations de recherches de fuites et de reconnaissance des murs enterrés de la façade Nord ont révélé les malfaçons et non-conformités à l'origine des désordres, en retenant :

1 - travaux de maçonnerie :

- les travaux de maçonnerie sont affectés de manquements et d'une réalisation non conforme aux règles de l'art et d'exécutions non conformes aux plans bétons et aux stipulations contractuelles,

- les infiltrations qui se créent dans la dalle et la chape de la maison affectent par remontées d'humidité les doublages et cloisons, en limite Ouest, dans le patio, en limite Nord, dans la souillarde, en cloison du coin cuisine et ponctuellement en pied du poteau du salon, côté Est, le pied de mur de la buanderie et des WC, et côté Sud, les doublages de la chambre, l'absence d'étanchéité des pieds de mur sud et en refend a permis la formation d'infiltrations jusqu'au pied du doublage intérieur, affectant la peinture et la plâtrerie,

- le patio, en angle Nord-Ouest, a été modifié et fermé après la réception par la mise en place d'une véranda formant une toiture vitrée et des menuiseries modifiant le mur de fermeture en limite Nord, que même si elle était prévue au projet originel comme un espace extérieur, l'exécution de la dalle du patio n'est pas conforme car coulée lors de sa réalisation à la même altimétrie que la dalle intérieure du salon, de plus, des infiltrations ont été constatées au niveau du mur de fermeture du patio, en limite Ouest sur laquelle est construite une propriété voisine, les infiltrations dans le salon et le patio résultent du défaut de protection des murs de fermeture du patio bâti dans la continuité du salon, à la liaison avec la dalle et les murs de libage,

- côté Nord et Est, la buanderie a été construite comme un garage, l'espace a été modifié en cours d'exécution, cet aménagement ayant été validé par le maître d'oeuvre d'exécution et ayant été réceptionné avec l'intégralité de la maison comme zone habitable, il existe un défaut de protection du mur Est mitoyen de l'accès auto, ce défaut a été également relevé dans les WC,

- au rez de chaussée, les infiltrations qui affectent le mur de la chambre sud-est résultent du positionnement du caniveau, fuyard, devant le seuil de la porte-fenêtre et de l'étanchéité défaillante des murs de façade enterrés.

2 - verrière du patio :

l'étanchéité de la véranda formant la couverture du patio est fuyarde et les descentes d'eaux pluviales ne sont pas conformes.

3 - étanchéité du toit-terrasse haut de l'étage :

l'exploration du complexe d'étanchéité a révélé qu'il est rempli d'eau dans son épaisseur et les relevés d'acrotères et recouvrements ne sont pas exécutés dans les règles de l'art,

4 - fissurations :

- l'enduit des façades présente de nombreuses fissures, notamment une fissure sur le mur de fermeture Nord du patio qui s'est révélée infiltrante,

- les infiltrations dans le mur du patio au niveau de l'appui de fenêtre ont altéré l'ossature métallique du support du doublage,

- des infiltrations ont été constatées au niveau de l'appui de la fenêtre de l'étage.

L'expertise judiciaire a ainsi établi l'existence de 3 types de désordres distincts, affectant l'immeuble litigieux acquis par les époux [T] :

- défaut d'étanchéité de la verrière installée en couverture du patio et non-conformité des dispositifs accessoires d'évacuation des eaux pluviales, imputés par l'expert à la S.A.R.L. Akena (à concurrence de 80 %) et à la S.A.R.L. AD Construction (à concurrence de 20 %), (poste 'patio-véranda' de la nomenclature de l'expert),

- défaut d'étanchéité du toit-terrasse, imputé par l'expert à la S.A.R.L. STE (à concurrence de 85 %) et à la S.A.R.L. Ecobam (à concurrence de 15 %), (poste 'toit-terrasse' de la nomenclature de l'expert),

- infiltrations (postes 'patio maçonnerie/façade Ouest', 'façade Nord', 'façade Nord-Est/garage', 'façade Sud') par remontées d'humidité en raison, principalement, d'un défaut d'étanchéité des murs enterrés et accessoirement (s'agissant de la façade sud uniquement), d'un défaut d'étanchéité des caniveaux et par des fissurations au niveau de la maçonnerie, dont l'expert impute la responsabilité à la S.A.R.L. AD Constructions à concurrence de 70 % et à la S.A.R.L. Ecobam à concurrence de 30 %, s'agissant des 3 premiers postes et à la S.A.R.L. AD Constructions (70 %), à la S.A.R.L. Ecobam (25 %) et à la S.A.R.L. [M] (5 %) pour le poste 'façade Sud'.

1 - Désordres affectant les travaux de couverture du patio exécutés courant 2014

par la S.A.S. Akena (poste 'patio-véranda' selon la nomenclature de l'expert) :

Selon bon de commande du 28 octobre 2013, Mme [J] a confié à la S.A.S. Akena des travaux de fourniture et pose d'une 'véranda toiture verre' en vue de la transformation en jardin d'hiver du patio intérieur de l'habitation.

La société Akena a fabriqué et posé la véranda vitrée de couverture, mis en oeuvre trois chéneaux sur mur pour la récupération des eux pluviales en toiture, réalisé les trop-pleins et installé des fenêtres oscillo-battantes.

Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a, s'agissant des travaux exécutés par la société Akena :

- retenu que les désordres d'infiltration affectant le patio sont de natures différentes : remontées d'humidité au niveau de la dalle et du doublage Nord (imputables aux travaux initiaux) et écoulements relevés en toiture (imputables aux travaux réalisés par Akena),

- constaté, s'agissant de ces derniers, les désordres suivants :

> mise en oeuvre des descentes à l'aplomb des ouvertures ne permettant pas l'évacuation des eaux pluviales vers l'extérieur et le réseau public, l'eau étant refoulée vers la menuiserie, les armatures supports du placo-plâtre témoignant de la présence d'humidité active ayant corrodé les éléments métalliques, l'expert précisant qu'à l'origine, il n'existait pas de siphon central dans le patio mais une évacuation en attente sur la limite ouest de la parcelle, raccordée ou non au drain périphérique et que lors de l'aménagement du patio, aucun dispositif de recueillement des eaux pluviales et de raccordement au réseau public n'a été envisagé, d'où la non conformité des raccordements existants,

> infiltrations sur les poutres de structure supportant la verrière,

- indiqué que les infiltrations constatées en partie centrale de la pièce témoignent du défaut d'exécution de la verrière, mise en oeuvre par Akena, que la responsabilité de la qualité et du bon fonctionnement de la véranda est du ressort d'Akena intervenue pour l'exécution d'un ouvrage et qui ne peut se permettre des défauts d'étanchéité ni des infiltrations, que les infiltrations dénoncées par les époux [T], notamment en partie centrale de la verrière, sont avérées (recueillies dans des récipients), que le raccordement de la descente EP au drain présent en limite ouest n'est pas conforme mais que le défaut d'étanchéité relevé de la liaison du pied de chute au drain n'est pas à l'origine d'infiltrations dans le patio,

- conclu que les désordres affectant le patio ne découlent pas du changement de destination mais résultent de défauts des ouvrages en maçonnerie et de la véranda,

- proposé une imputation des désordres à concurrence de 80 % à la charge d'Akena et de 20 % à celle d'AD Constructions,

- préconisé :

> la reprise des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales de la véranda (descente, trop-pleins) et leur raccordement au réseau d'évacuation de la maison et la reprise de l'étanchéité des panneaux et de la structure du toit en verre,

> la remise en état des embellissements intérieurs du patio,

- évalué, à la date du rapport, le coût des travaux de reprise (hors reprise des embellissements) à 6 843,36 € H.T. (dont 3 180,00 € H.T. au titre de la reprise du chéneau, 3180,00 € H.T. au titre de la reprise des évacuations et trop-pleins et 483,36 € H.T. au titre de la reprise d'étanchéité de la verrière).

Le tribunal a de ce chef condamné in solidum Mme [J], la S.A.R.L. Akena et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 6 843,36 € H.T. (en omettant dans son dispositif de statuer sur les appels en garantie sur lesquels il avait cependant tranché dans sa motivation, page 19).

Les époux [T] concluent à l'infirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation in solidum de Mme [J], de la société AD Constructions et de la S.A.R.L. Akena, sous la garantie respective de Generali et de la SMABTP, au paiement de la somme de 28 177,29 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda (hors reprise des embellissements) en soutenant en substance :

- que, malgré ses engagements, la société Akena n'a pas procédé aux reprises nécessaires et que les entreprises consultées ont refusé d'intervenir sur la base des travaux 'devisés' par Akena, ne souhaitant pas engager leur responsabilité sur ces travaux et qu'ils produisent un devis de dépose de l'existant/pose d'une nouvelle verrière pour un montant de 28 177,29 € T.T.C.

Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant :

- que les désordres ne lui étant pas imputables en sa qualité de vendeur réputé constructeur, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle au profit des époux [T] par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs, qu'elle ne peut être tenue responsable du fait qu'Akena a refusé d'exécuter les travaux de reprise et qu'aucune entreprise n'accepte d'y procéder,

- qu'en toute hypothèse, la société Akena se devait, au titre de son obligation de conseil, de l'informer sur l'impossibilité éventuelle de la transformation de l'espace litigieux de patio ouvert en véranda couverte et de réaliser un ouvrage exempt de désordres et spécialement une toiture vitrée étanche.

La S.A.S. Akena conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite la condamnation de la société AD Constructions et de son assureur Generali, de la SMABTP et de la S.A. Axa, ès qualités d'assureurs de la société Ecobam, de M. [M] et de son assureur la BPC et de la S.A. Axa, ès qualités de la société STE à la garantir de toute condamnation excédant les sommes retenues par les premiers juges à son encontre, en exposant :

- que les demandes des époux [T] sont contraires aux principes applicables en matière de condamnation in solidum, qu'il convient de raisonner par désordre et qu'il ne peut être considéré qu'une entreprise intervenue pour réaliser une véranda puisse être condamnée à réparer l'intégralité des désordres sans qu'il ait été constaté que ses travaux ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage,

- qu'il appartenait aux époux [T] de réaliser des démarches en cours d'expertise judiciaire et de produire des devis s'ils entendaient contester le devis de réparation qu'elle a soumis à l'expert judiciaire et qu'ils ne peuvent produire un devis de remplacement intégral en affirmant qu'aucune société n'a souhaité intervenir, que le devis produit après expertise doit dès lors être rejeté.

La S.A.R.L. AD Constructions et la S.A. Generali IARD concluent à la confirmation du jugement entrepris en exposant que la société AD Constructions n'est nullement intervenue dans la réalisation des travaux de pose de verrière, chéneaux et trop pleins.

La SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Akena, demande à la cour, au titre des dommages matériels, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Akena, sous sa garantie, au paiement intégral des travaux de reprise de la véranda, de li

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