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CA Paris, 18 nov. 2025, RG 25/04783


Vérifier : CA Paris, 18 nov. 2025, RG 25/04783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/04783
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
arret
Id
691d88a602bad2f30af4970f

Texte de la décision

7,611 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET EN OMISSION DE STATUER DU 18 NOVEMBRE 2025

(n° 2025/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04783 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTU4

Décision déférée à la Cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER suite à un arrêt rendu le 23 Mai 2024 par le Pôle 6 - chambre 5 de la Cour d'appel de Paris RG n°21/09334 sur appel d'un Jugement du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° F19/04374

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

FRANCE TRAVAIL, établissement public à caractère administratif, représenté par le Directeur régional Ile-de-France

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 003

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093

S.A.S. NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d'appel de Paris (chambre 6-5) a :

- rejeté la demande de la société Nexteer automotive France sur l'absence de saisine de la cour sur les demandes de M. [W] [H] tendant à la nullité du licenciement et à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [H] de sa demande présentée au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- dit que le licenciement est nul ;

- ordonné la réintégration de M. [W] [H] dans son emploi ou un emploi équivalent ;

- condamné la société Nexteer automotive France à verser à M. [W] [H] :

* une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait perçus depuis le 18 février 2019 jusqu'à ce jour sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 734,42 euros,

* la somme de 748,07 euros brut à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

* la somme de 9 708,54 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées outre celle de 970,85 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant de février 2016 à septembre 2018 ;

- débouté M. [W] [H] de ses demandes de rappel de rémunération variable et d'indemnité pour travail dissimulé ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nexteer automotive France ;

- condamné la société Nexteer automotive France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [W] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête adressée par voie électronique le 9 juillet 2025, l'établissement public à caractère administratif France travail ( ci-après France travail) a demandé à la cour de :

- dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le

fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail ;

- condamner la société à verser à France travail la somme de 13 486,16 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, France travail demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nexteer France automotive demande à la cour de :

- constater l'acceptation de désistement de la société Nexteer France automotive ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Par ordonnance de fixation du 15 juillet 2025, l'examen de cette requête a été fixé à l'audience du jeudi 16 octobre 2025.

La requête a été transmise à M. [H] ainsi que les conclusions des parties et l'ordonnance de fixation.

Il n'a pas adressé à la cour de conclusions.

Les parties ont été avisées de la date de mise à disposition.

En conséquence, le présent arrêt sera rendu de manière contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, France travail se désiste de son instance et de son action. La société qui a présenté une fin de non-recevoir par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, accepte ce désistement.

M. [H] n'a pas présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir relativement à la requête de France travail de sorte que son acceptation n'est pas nécessaire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de France travail.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, les dépens seront laissés à la charge de France travail.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action de l'établissement public à caractère administratif France travail,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de l'établissement public à caractère administratif France travail.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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