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CA Paris, 18 nov. 2025, RG 25/04129


Vérifier : CA Paris, 18 nov. 2025, RG 25/04129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/04129
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
other
Id
691d89ec02bad2f30af4b992

Texte de la décision

4,306 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/04129 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5O7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Février 2025

Date de saisine : 06 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 23/02660 rendue par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 23 Janvier 2025

Appelante :

S.A.S. WEP agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575614

Intimés :

Madame [R] [L], représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E0008XR2

Madame [F] [L], représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E0008XR2

Monsieur [D] [L], représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E0008XR2

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux qui a notamment :

- dit que la société Wep a commis plusieurs fautes contractuelles à l'égard des consorts [L] en violation de ses obligations résultant du contrat de voyage et de séjour intitulé « Programme scolaire classique avant la Terminale » signé le 11 octobre 2021, fautes résidant dans les conditions d'accueil en famill anormales, indignes et insalubres et en une absence de réaction efficace par un changement de famille d'accueil,

- dit qu'en conséquence le contrat a été rompu du fait des fautes commises par la société Wep qui engage en outre sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [L],

- condamné la société Wep à payer 10.602 euros à M. [D] [L] et Mme [F] [L] à titre de réduction du prix,

- condamné la société Wep à payer 102 euros à M. [D] [L] et Mme [F] [L] au titre des dépenses de santé actuelle de psychologue et de psychiatre,

- rejeté le surplus des demandes au titre du préjudice matériel,

- condamné la société Wep à payer 1.000 euros à M. [D] [L] et Mme [F] [L] au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société Wep à payer 1.500 euros à Mlle [R] [L] au titre de son préjudice moral,

- condamné la société Wep aux dépens de l'instance,

- condamné la société Wep à payer 3.000 euros à M. [D] [L] et Mme [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par la société Wep le 24 février 2025,

Vu la saisine par les consorts [L] du conseiller de la mise en état par conclusions d'incident en date du 6 juin 2025 aux fins de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et leur demande de désistement d'incident par conclusions du 2 octobre 2025, désistement accepté par la société Wep le 13 octobre 2025.

SUR CE,

Le désistement des consorts [L] fait suite au règlement, par la société Wep, des condamnations prononcées à son encontre par la décision de première instance. Ce désistement est accepté par la société Wep. Il est donc parfait.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». La société Wep, partie au bénéfice de laquelle sont édictées les dispositions de l'article précité, entend toutefois que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens. Les consorts [L] ne s'opposent pas à cette demande. Il conviendra donc d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de M. [D] [L], Mme [F] [L] et Mme [R] [L] de leur demande incidente de radiation du rôle de l'affaire, le disons parfait et disons l'instance incidente éteinte,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens relatifs à l'instance incidente.

Paris, le 18 Novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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