Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 18 nov. 2025, RG 25/01992


Vérifier : CA Douai, 18 nov. 2025, RG 25/01992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/01992
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
691d8cb202bad2f30af516b6

Texte de la décision

7,747 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP5

N° de Minute : 1993

Ordonnance du mardi 18 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [E]

né le 18 Juin 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2025 à 16H05 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 14H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [X] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 septembre 2025 notifié le 13 novembre 2025 à 13h05 en exécution d'une reprise en charge par un Etat membre sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2025 à 16h05 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [E] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [X] [E] du 17 novembre 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [X] [E] soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance rendue par le juge judiciaire concernant le motif de la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge

Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

L'appelant soutient dans sa déclaration d'appel que l'ordonnance n'aurait pas été motivée sur le motif de prolongationalors que le premier juge a répondu à la requête en prolongation de la rétention en y faisant droit , après l'avoir déclaré recevable et la procédure régulière, après avoir répondu aux moyens soulevés devant lui. En outre, l'appelant ne sollicite pas l' annulation de la décision querellée mais son infirmation. Le magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur les moyens soulevés en appel.

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, il sera relevé qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable à l'encontre de l'intéressé lequel ne dispose pas d'un lieu de résidence effective ou permanente et a déclaré vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement . Ces éléments sont donc suffisants pour considérer qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le moyen est donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 novembre 2025 :

- M. [X] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [E] le mardi 18 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [J] le mardi 18 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 novembre 2025

N° RG 25/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.