Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 18 nov. 2025, RG 22/02089


Vérifier : CA Angers, 18 nov. 2025, RG 22/02089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
22/02089
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
691d8e1102bad2f30af5310a

Texte de la décision

114,040 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 21]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6I

jugement du 07 Novembre 2022

TJ hors [29], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 32]

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y], agissant en sa qualité d'associé de la SCI [35]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 34]

[Adresse 3]

[Localité 18]

S.C.I. [35], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [G] [Y]

[Adresse 20]

[Localité 18]

Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Madame [U] [K] divorcée [Y]

née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 44]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235803 et par Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

SELARL [46], prise en la personne de Me [W] [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [35] et en qualité de liquidateur de la SCI [35]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Madame LAURENT, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er février 2000, Mme [K] et M. [Y], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué, en tant qu'associés à parts égales, la société (SCI) [35], qui a été enregistrée le 15 février 2000 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny et dont l'objet social était, selon les statuts, 'l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition d'un bien immobilier, la location de tout ou partie dudit bien et, généralement, toutes opérations quelconques, mobilières ou immobilières ou financière se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.'

M. [Y] a été gérant de la SCI [35] depuis sa constitution jusqu'au 26 décembre 2007, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions qui ont été reprises par Mme [K].

Au 1er janvier 2016, la SCI [35] comprenait :

- un immeuble locatif de rapport sis [Adresse 14] (93), composé de 17 appartements, acquis en 2000,

- un immeuble locatif de rapport sis [Adresse 11] [Localité 30] (22), composé de 13 appartements, acquis en 2013,

- un immeuble sis [Adresse 8] [Localité 32] (53), qui constituait le domicile conjugal avant la séparation du couple, outre le garage jouxtant cet immeuble et situé [Adresse 5] à [Localité 32].

Ses dettes étaient composées de divers prêts qu'elle remboursait.

Après la séparation des époux [Z] au début de l'année 2016, Mme [K] est restée vivre dans l'immeuble de [Localité 32] avec l'enfant commune.

A compter de 2017, Mme [K] et M. [Y] se sont accordés pour vendre l'immeuble situé aux [Adresse 40].

Par lettres des 1er août 2017 et 18 septembre 2017, Mme [K] a été mise en demeure par M. [Y] de payer un arriéré d'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 32].

Le 3 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval a rendu une ordonnance de non-conciliation, qui fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et mentionne que 'les'époux manifestent à l'audience leur accord pour voir octroyer la jouissance du domicile conjugal à Mme [K] épouse [Y], ce à titre onéreux (...) il'ressort des débats que ce domicile est la propriété d'une SCI. Le juge aux affaires familiales n'étant pas compétent pour statuer sur la jouissance d'un bien propriété d'une personne tierce, de surcroît non partie à la procédure, déboutons les parties de leur demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal.'

Entre 2017 et 2019, aucune assemblée générale n'a été tenue dans l'intérêt de la SCI [35] en dehors de celle réunie le 3 novembre 2017 ayant pour ordre du jour l'approbation des comptes mais au cours de laquelle aucune résolution n'a pu être adoptée, faute de majorité.

Quatre décisions des associés ont été adoptées le 16 mai 2019 dont celle par laquelle M. [Y] est redevenu le gérant de la SCI [35] après la démission de Mme [K]. La troisième de ces décisions, qui prévoyait l'attribution de la maison d'habitation de Laval à Mme [K] en contre-partie de son retrait de la SCI, après la vente de l'immeuble situé à Pavillon-sous- Bois, n'a'pas été suivie d'effet.

Par jugement du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [Y] et a, s'agissant de la liquidation des intérêts matrimoniaux, dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial mais a rappelé que les parties devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Courant le premier trimestre de l'année 2019, une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble de [Localité 32] a été engagée. Une'assignation a été délivrée le 29 mars 2019 à la SCI [35] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Par jugement du 1er juillet 2019, le juge de l'exécution de [Localité 32], statuant en matière de saisies immobilières, a fixé la créance du [25] [Localité 38] à la somme de 401'617,06 euros et autorisé la vente amiable de l'immeuble de [Localité 32] au prix de 590 000 euros minimum.

Le 31 juillet 2019, l'immeuble situé aux [Adresse 40] a été vendu au prix de 1 200 000 euros.

Par lettre du 2 août 2019, Mme [K] a été mise en demeure, en'sus de payer un arriéré d'indemnité d'occupation, de quitter les lieux lavallois.

Par acte d'huissier du 30 avril 2021, M. [Y] et la SCI [35] représentée par son gérant, ont fait assigner Mme [K], devant le tribunal judiciaire de Laval, aux fins de, selon leurs dernières conclusions de première instance :

- dire et juge recevables et biens fondées l'action sociale de la SCI [35] et l'action personnelle de M. [Y] à l'encontre de Mme [K],

- constater l'aveu de Mme [K] de ce que la SCI détient une créance contre elle au titre de son occupation de l'immeuble sise à [Adresse 33],

- dire et juger que Mme [K] s'est octroyée l'occupation et la jouissance sans contrepartie de l'immeuble sis à [Adresse 33], en'violation de l'intérêt social de la SCI [35] et des règles applicables en matière de conventions réglementées,

- dire que Mme [K] est occupante sans droit ni titre de la propriété sise [Adresse 7], et du garage sis [Adresse 6],

- dire et juger que Mme [K] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] de ce chef,

- condamner Mme [K] payer à la SCI [35] la somme de 128'000 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période de mai 2016 à avril 2021, ou sinon à titre de dommages et intérêts,

- ordonner l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef, et ce, sous deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- condamner Mme [K] à payer à la SCI [35] la somme mensuelle de 2 000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- dire et juger que Mme [K] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI [35],

- condamner Mme [K] à payer à la SCI [35] la somme de 912'128 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [K] à payer à la SCI [35] la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.

En défense, Mme [K] a sollicité du tribunal qu'il :

- déboute la SCI [35] et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions à son endroit,

reconventionnellement,

- dise et juge que M. [Y] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre de sa gestion de fait,

- condamne M. [Y] à payer à la SCI [35] la somme de 100'000'euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la vente de l'immeuble des Pavillons-sous-Bois.

- condamne M. [Y] à payer à la SCI [35] la somme de 180'000'euros, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par les procédures judiciaires résultant de la vente tardive de la vente de l'immeuble des Pavillons sous Bois,

sur la dissolution,

- constate l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [35],

- prononce la dissolution de la SCI [35] pour justes motifs,

- désigne le liquidateur de son choix pour y procéder avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers lui appartenant, y'compris au moyen d'une liquidation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés,

- condamne M. [Y] à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison des faits de menace et de harcèlement de M. [Y] à son encontre,

- condamne M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laval a :

sur les demandes principales,

- dit que [U] [K] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 7], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 6],

- dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI [35], propriétaire des biens,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à la somme de 1 475 euros,

- condamné [U] [K] à payer à la SCI [35] la somme de 88 500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021,

- ordonné l'expulsion de [U] [K] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- condamné [U] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI [35] d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- dit que [U] [K] était gérante de droit et de fait de la SCI [35] pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019,

- dit que [U] [K] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI [35],

- dit que le caractère frauduleux des agissements de [U] [K] n'est pas démontré,

- dit que les fautes de gestion commises par [U] [K] au détriment de la SCI [35] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019,

- condamné [U] [K] à payer à la SCI [35] la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus,

- débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de [U] [K] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois ;

sur les demandes reconventionnelles,

- dit que la gestion de fait de la SCI [35] par [G] [Y] du 26'décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée,

- dit que la responsabilité de [G] [Y], en qualité de gérant de fait de la SCI [35] pour cette période ne peut être engagée ; en tant que de besoin, a débouté [U] [K] des demandes formées de ce chef,

- débouté [U] [K] de sa demande de condamnation de [G] [Y] au paiement, à la SCI [35], de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois,

- débouté [U] [K] de sa demande de condamnation de [G] [Y] au paiement, à la SCI [35], de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de la vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois et des procédures judiciaires connexes ou subséquentes,

- constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [35],

- ordonné la dissolution de la SCI [35],

- désigné Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y'compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés,

- débouté [U] [K] de sa demande visant la condamnation de [G] [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi à raison de menaces et de harcèlement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples cou contraires,

- condamné [U] [K] à payer :

* la somme de 6 000 euros à la SCI,

* la somme de 2 000 euros à [G] [Y],

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile,

- condamné [U] [K] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022 (enrôlée sous le n°RG 22/02089), M. [G] [Y] et la SCI [35] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] pour les fautes de gestion par elles commises au détriment de la SCI [35] à la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus, a débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Adresse 39] sous Bois, a constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [35], a'ordonné la dissolution de la SCI [35], a désigné Maître [W] [D] en qualités de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés; intimant Mme [U] [K] et Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35].

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022 (enrôlée sous le n°RG 22/02097), M. [G] [Y], agissant en sa qualité d'associé de la SCI [35], et la SCI [35] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [G] [Y] ont formé appel de ce même jugement en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] pour les fautes de gestion par elles commises au détriment de la SCI [35] à la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus, a débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Adresse 40], a constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [35], a ordonné la dissolution de la SCI [35], a désigné Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y'compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés ; intimant Mme [U] [K], et Maître [W] [D], en qualités de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35].

Par jugement rectificatif du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Laval a :

- constaté que le jugement du 7 novembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle,

- ordonné la rectification du jugement du 7 novembre 2022,

- dit qu'il convient de lire en page 27 :

'Par conséquent, la SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], sera désignée es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de ladite SCI',

- dit qu'il convient de lire au dispositif :

'désigne la SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés',

- dit que toutes les autres dispositions de ce jugement sont maintenues,

- ordonné la rectification de la minute par le greffe,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2023 (enrôlée sous le n°RG 23/00420), M. [G] [Y], agissant en sa qualité d'associé de la SCI [35], et la SCI [35] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [G] [Y], ont formé appel d'une part du jugement du 7'novembre 2022 en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] pour les fautes de gestion par elles commises au détriment de la SCI [35] à la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus, a débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 643'000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois, a constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [35], a ordonné la dissolution de la SCI [35], a désigné Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés ; d'autre part, du jugement rectificatif du 6'février 2023 en ce qu'il a constaté que le jugement du 7 novembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle, a ordonné la rectification du jugement du 7'novembre 2022, a dit qu'il convient de lire en page 27 :'Par conséquent, la'SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], sera désignée es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de ladite SCI', a dit qu'il convient de lire au dispositif : 'désigne la SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés', a dit que toutes les autres dispositions de ce jugement sont maintenues, a ordonné la rectification de la minute par le greffe ; intimant Mme [U] [K], et la SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35].

Mme [K] a constitué avocat le 5 avril 2023 dans les trois instances d'appel, dans lesquelles elle a formé appel incident.

La SELARL [45], prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de liquidateur de la SCI [35], a constitué avocat le 20'septembre 2023, dans l'instance d'appel n°RG 22/02089.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 22/02097 et 22/02089 sous le n°22/02089.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 23/00420 et 22/02089 sous le n°22/02089.

Par acte du 13 novembre 2023, Mme [K] a fait délivrer une sommation itérative à la SELARL [46] et/ou Maître [W] [D] ès qualités, d'avoir dans les meilleurs délais à confirmer ou infirmer qu'il est l'auteur de la pièce n°1 versée aux débats par la SCI [35] et/ou [G] [Y] dans le cadre de l'incident dénommée : 'attestation de Me [W] [D] du 22/05/2023 (transfert du siège social de la SCI [35]) ; qu'elle (il) a'autorisé [G] [Y] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [35] à mentionner sur les statuts de la SCI [35] mis à jour le 1er juin 2023, versés aux débats par la SCI [35] et/ou [G] [Y] dans le cadre de l'incident, sous le numéro de pièce n°3, la mention suivante : 'représentée par Maître [W] [D], cogérant de la SELARL [46], désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI [35] selon jugement du tribunal judiciaire rendu le 7 novembre 2022, dont la représentation est assurée par M. [Y].

Par acte du 28 novembre 2023, Mme [K] a fait délivrer une sommation itérative à la SELARL [46], Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc / liquidateur de la SCI [35], et M. [Y], d'avoir'dans les 10 jours à communiquer les comptes sociaux de la SCI [35] des exercices 2019 à 2022 moyennant la communication des liasses fiscales dans leur intégralité.

Par acte du 12 décembre 2023, Mme [K] a fait délivrer aux mêmes, une sommation itérative à cette même fin, observant que les appelants 'versent devant la cour d'appel d'Angers dans le cadre de l'affaire dans laquelle la SELARL [45] est constituée, enregistrée sous le n°RG 22/02089, une pièce numérotée 29 dénommée synthèse des déclarations liasse fiscale pour les années 2019 à 2022.'

Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a :

- déclaré valides les déclarations d'appel faites au nom de la société [35] à travers M. [Y] en ce qu'elles visent les dispositions suivantes du jugement rectifié :

* dit que les fautes de gestion commises par Mme [K] au détriment de la SCI [35] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019,

* condamné Mme [K] à payer à la SCI [35] la somme de 117'676,92 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus,

* débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de Mme'[K] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de [Adresse 39] sous Bois,

- prononcé la nullité des déclarations d'appel formées au nom de la SCI [35] portant sur les autres chefs des jugements entrepris,

- dit que la SELARL [46] ès qualités est recevable à agir en appel,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- joint les dépens de l'incident aux dépens de l'instance au fond.

Mme [K] divorcée [Y] a déféré cette décision à la cour.

Par arrêt sur déféré du 23 mai 2024, la cour d'appel d'Angers a :

- confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 décembre 2023, sauf en ce qu'il a 'déclaré valides les déclarations d'appel faites au nom de la société [35] à travers M. [Y] en ce qu'elles visent les dispositions suivantes du jugement rectifié :* dit que les fautes de gestion commises par Mme [K] au détriment de la SCI [35] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019, * condamné Mme [K] à payer à la SCI [35] la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus, * débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois ; sauf à préciser que ces déclarations d'appel sont valides en ce qu'elles ont été formées par M. [Y] au titre de son action ut singuli ;

statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclaré les appels formés par la SCI [35] nuls,

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens afférents à l'incident seront joints à l'instance au fond,

- renvoyé l'affaire devant la chambre commerciale de la présente cour d'appel pour poursuite de la procédure.

Par acte du 31 mai 2024, Mme [K] a fait délivrer une sommation itérative à la SCI [35] 'agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [G] [Y]', M. [G] [Y] 'agissant en sa qualité d'associé de la SCI [35]' et la SELARL [46] prise en la personne de Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], de lui communiquer la promesse de vente et l'acte de vente définitif de l'immeuble de Pavillons sous Bois (93320) sis [Adresse 13], et la preuve de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI [35] avec l'ordre du jour, le projet de texte des résolutions et le PV d'assemblée générale extraordinaire signé par les associés de la SCI [35] ayant permis de procéder à la modification des statuts, version mise à jour le 16 mai 2019, moyennant notamment l'adjonction au sein de l'article 17 des statuts 'pouvoirs de la gérance' de la SCI [35] d'un paragraphe rédigé comme suit :

' V-

- il achète tout immeuble sis en France,

- il administre les biens de la société et la représente vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, dans

toutes les circonstances et pour tous règlements quelconques.

- il fait ouvrir au nom de la société, auprès de toutes banques ou établissements de crédit, tous comptes de dépôt ou compte courant, et auprès de l'administration des [37], tous comptes de chèques postaux.

- il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tous les chèques et ordres de virement pour le fonctionnement de ces comptes.

- il fait et reçoit toute correspondance de la société, se fait remettre tous objets, lettres, caisses, paquets, colis, envois chargés ou non chargés, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées, se fait remettre tous dépôts, touche tous mandats postaux, mandat carte, bons de poste.

- il élit domicile partout où le besoin s'en fera sentir.

- il touche toutes sommes dues à la société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, et paie et ordonne le paiement de toutes celles que la société peut devoir.

- il règle et il arrête tous comptes avec tous créanciers ou débiteurs de la société.

- il exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

- il autorise tous traités, transactions, compromis, tous acquittements et désistements ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.

- il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à la collectivité des associés.

- il statue sur toutes les propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour.

- il a la signature sociale.

- il arrête les prix de location des différents immeubles, choisit les locataires, signent les baux à loyer, décident les augmentations de loyer, et plus généralement, accomplissent tous les actes que le propriétaire est amené à accomplir vis-à-vis des locataires.'

Le 23 juillet 2024, en exécution des jugements entrepris, Mme'[K] a été expulsée de l'immeuble de [Localité 32].

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, a notamment donné injonction à M. [Y], à Mme [K] et à la SELARL [46], prise en la personne de Maître [D], prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [35], de rencontrer Le Mans Sarthe médiation.

Selon avis du 3 mars 2025, le greffe de la cour a informé les parties que, compte tenu de l'échec de cette injonction, l'affaire était appelée à la conférence mise en état du 2 avril 2025.

Parallèlement, le 19 août 2024, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.

Par conclusions d'incident n°3 remises au greffe le 9 décembre 2024, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- ordonner à M. [D] / la SELARL [46], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35], la communication à Mme [K] de la preuve de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI [35] avec l'ordre du jour, le projet de texte des résolutions et le PV d'assemblée générale extraordinaire signé par les associés de la SCI [35] ayant permis de procéder à la modification des statuts, version mise à jour le 16 mai 2019, moyennant notamment l'adjonction au sein de l'article 17 des statuts «'pouvoirs de la gérance » de la SCI [35] d'un paragraphe ;

- ordonner à M. [D] / la SELARL [46], en'qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35] la communication à Mme [K] des pièces suivantes et/ou des explications précises et documentées':

o de la dotation pour risques et charges d'un montant de 265'348'euros en 2019,

o du détail de la ligne SS «rémunérations d'intermédiaire et honoraires» d'un montant de 36 579 euros en 2019 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o du détail de la ligne ST « Autres comptes » d'un montant de 41'896 euros en 2019 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o du détail de la ligne VI « Groupe et associés » pour un montant de 26.249 euros (annexe 8 de la liasse fiscale de l'année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o de l'évolution et des justificatifs documentés du montant de la ligne CF « disponibilités », à l'actif du bilan de 2019 à 2023,

o de l'évolution et des justificatifs documentés du montant de la ligne BZ « autres créances » à l'actif du bilan de 2020 à 2023,

o de la reprise sur amortissement d'un montant de 268 348 euros en 2021, ligne FP du compte de résultat de l'exercice 2021,

o du détail de la ligne SS « rémunérations d'intermédiaire et honoraires » d'un montant de 9 340 euros en 2022 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2022) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o du détail de la ligne ST « Autres comptes » d'un montant de 37'988 euros en 2022 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2022) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

- ordonner à M. [D] / la SELARL [46], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35], la communication de :

o le/les prêt(s) bancaire(s) en cours et actualisés pour l'immeuble de [Localité 30] les tableaux d'amortissements s'y rapportant,

o la liste des actifs immobiliers actuellement détenus par la SCI [35],

o le détail des actifs immobiliers actuellement détenus par la SCI [35], comprenant le nombre d'appartements par actif immobilier, la situation locative et les revenus de chaque actif immobilier, appartement par appartement, du 16 mai 2019 au 7 novembre 2022,

le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document, à l'issue d'un délai de 10 jours courant à compter de l'ordonnance à intervenir.

- ordonner à M. [D] / la SELARL [46], en'qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35], de mettre à disposition les pièces et d'établir les documents dont la communication sera ordonnée, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, au siège social de la SELARL [46], pour permettre à Mme [K] d'en prendre connaissance et copie sur support papier ou électronique avec un bordereau énumérant les pièces communiquées aux frais de la SCI [35],

- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- autoriser Mme [K] à faire pénétrer tous agents immobiliers de son choix, dans la limite de trois agents, et dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir dans le bien sis à [Adresse 28]) et [Adresse 12] à [Localité 31]

- condamner la SELARL [45], en liquidation (sic), au paiement à Mme [K] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] au paiement à Mme [K] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a rejeté les demandes de Mme [K], l'a'condamnée à payer à M. [Y] et à la SELARL [46] prise en la personne de Maître [D], ès qualités, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond.

M. [Y] agissant en sa qualité d'associé de la SCI [35] et la SCI [35] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [Y], de'première part, Mme [K], de deuxième part, la SELARL [46], prise en la personne de Maître [D], ès qualités, de troisième part, ont tous conclu au fond.

L'affaire a été clôturée le 1er septembre 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation que le magistrat de la mise en état a fait adresser aux parties le 9 mai 2025.

Le 8 juillet 2025, les immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 32] a été vendu au prix de 5200 000 euros.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Y] agissant en sa qualité d'associé de la SCI [35], et'la SCI [35] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [G] [Y] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

' confirmer le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :

* dit que Mme [K] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 7], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 6],

* dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI [35], propriétaire des biens,

* ordonné l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

* dit que Mme [K] était gérante de droit et de fait de la SCI [35] pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019,

* dit que Mme [K] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI [35],

* dit que la gestion de fait de la SCI [35] par M. [Y] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée,

* dit que la responsabilité de [G] [Y], en qualité de gérant de fait de la SCI [35] pour cette période ne peut être engagée ; en tant que de besoin, a débouté Mme [K] des demandes formées de ce chef,

* débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de [G] [Y] au paiement, à la SCI [35], de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois,

* débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de [G] [Y] au paiement, à la SCI [35], de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de la vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois et des procédures judiciaires connexes ou subséquentes,

* débouté Mme [K] de sa demande visant la condamnation de M.'[Y] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,

* condamné Mme [K] à payer la somme de 6 000 euros à la SCI et de 2 000 euros à M. [Y] au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens ;

' infirmer les jugements entrepris pour le surplus,

et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

- condamner Mme [K] à verser à la SCI [35] la somme de 267'079 euros correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 23 juillet 2024,

- condamner Mme [K] à verser à la SCI [35] une somme de 268 410,42 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice découlant de ses fautes de gestion,

- condamner Mme [K] à verser à la SCI [35] une somme de 643 000 euros en réparation du manque à gagner sur la vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois,

- juger n'y avoir lieu à dissolution de la SCI [35],

- débouter Mme [K] des fins de son appel incident,

' déclarer les demandes reconventionnelles présentées par Mme'[K] dans ses conclusions datées du 6 août 2025 tant irrecevables que mal fondées ; en conséquence les rejeter,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires,

- condamner Mme [K] à verser à la SCI [35] une somme de 8'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] à verser à M. [Y] une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,

- condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [U] [K] sollicite de la cour qu'elle :

vu notamment l'article 1844-7 5° du code civil,

vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile,

in limine litis,

- juge que M. [Y] est seulement recevable à agir, en cause d'appel, en sa qualité d'associé de la SCI [35] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 seulement en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCI [35],

sur le fond,

- la reçoive en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,

' confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :

'- constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI [35],

- ordonné la dissolution de la SCI [36],

' infirme et au besoin réforme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :

'sur les demandes principales,

- dit que [U] [K] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 7], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 6],

- dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI [35], propriétaire des biens,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à la somme de 1'475 euros,

- condamné [U] [K] à payer à la SCI [35] la somme de 88'500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021,

- ordonné l'expulsion de [U] [K] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec'le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- condamné [U] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI [35] d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et'jusqu'à parfaite libération des lieux,

- dit que [U] [K] était gérante de droit et de fait de la SCI [35] pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019,

- dit que [U] [K] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI [35],

- dit que les fautes de gestion commises par [U] [K] au détriment de la SCI [35] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019,

- condamné [U] [K] à payer à la SCI [35] la somme de 117'676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus,

- débouté la SCI [35] de sa demande de condamnation de [U] [K] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois ;

sur les demandes reconventionnelles,

- dit que la gestion de fait de la SCI [35] par [G] [Y] du 26'décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée,

- dit que la responsabilité de [G] [Y], en qualité de gérant de fait de la SCI [35] pour cette période ne peut être engagée ; en tant que de besoin, a débouté [U] [K] des demandes formées de ce chef,

- débouté [U] [K] de sa demande de condamnation de [G] [Y] au paiement, à la SCI [35], de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois,

- débouté [U] [K] de sa demande de condamnation de [G] [Y] au paiement, à la SCI [35], de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de la vente de l'immeuble de Pavillons sous Bois et des procédures judiciaires connexes ou subséquentes,

- désigné Maître [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés,

- débouté [U] [K] de sa demande visant la condamnation de [G] [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral subi à raison de menaces et de harcèlement,

- débouté [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné [U] [K] à payer :

* la somme de 6 000 euros à la SCI,

* la somme de 2 000 euros à [G] [Y],

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [U] [K] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit' ;

' annule pour excès de pouvoir et à tout le moins infirme ou réforme le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Laval du 6 février 2023 en ce qu'il a :

'- constaté que le jugement du 7 novembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle,

- ordonné la rectification du jugement du 7 novembre 2022,

- dit qu'il convient de lire en page 27 :

'Par conséquent, la SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], sera désignée es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de ladite SCI',

- dit qu'il convient de lire au dispositif :

'désigne la SELARL [46], prise en la personne de Maître [W] [D], es qualité de mandataire ad hoc de la SCI [35], en qualité de liquidateur de la SCI [35], avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI [35], y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au'greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI [35], et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés',

- dit que toutes les autres dispositions de ce jugement sont maintenues,

- ordonné la rectification de la minute par le greffe' ;

et statuant à nouveau, sur les seuls chefs infirmés,

- déboute M. [G] [Y] agissant au titre de l'action ut singuli pour le compte de la SCI [35] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

-reconventionnellement,

' sur l'injonction de communication de pièces, si la cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

- ordonne à Maître [W] [D] / la SELARL [46], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35], la'communication des pièces suivantes à son profit :

- la preuve de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI [35] avec l'ordre du jour, le projet de texte des résolutions et le PV d'assemblée générale extraordinaire signé par les associés de la SCI [35] ayant permis de procéder à la modification des statuts, version mise à jour le 16 mai 2019, moyennant notamment l'adjonction au sein de l'article 17 des statuts «'pouvoirs de la gérance » de la SCI [35] d'un paragraphe.

- ordonne à Maître [W] [D] / la SELARL [46], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35] la communication à Mme [K] des pièces suivantes et/ou des explications précises et documentées :

o de la dotation pour risques et charges d'un montant de 265'348'euros en 2019,

o du détail de la ligne SS «rémunérations d'intermédiaire et honoraires» d'un montant de 36 579 euros en 2019 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o du détail de la ligne ST « Autres comptes » d'un montant de 41'896 euros en 2019 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o du détail de la ligne VI « Groupe et associés » pour un montant de 26.249 euros (annexe 8 de la liasse fiscale de l'année 2019) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o de l'évolution et des justificatifs documentés du montant de la ligne CF « disponibilités », à l'actif du bilan de 2019 à 2023,

o de l'évolution et des justificatifs documentés du montant de la ligne BZ « autres créances » à l'actif du bilan de 2020 à 2023,

o de la reprise sur amortissement d'un montant de 268 348 euros en 2021, ligne FP du compte de résultat de l'exercice 2021,

o du détail de la ligne SS « rémunérations d'intermédiaire et honoraires » d'un montant de 9 340 euros en 2022 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2022) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

o du détail de la ligne ST « Autres comptes » d'un montant de 37'988 euros en 2022 (annexe 11 de la liasse fiscale de l'année 2022) moyennant la production des factures et preuves de règlement,

- ordonne à Maître [W] [D] / la SELARL [46], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35], la communication de :

o le/les prêt(s) bancaire(s) en cours et actualisés pour l'immeuble de [Localité 30] les tableaux d'amortissements s'y rapportant,

o la liste des actifs immobiliers actuellement détenus par la SCI [35]

o le détail des actifs immobiliers actuellement détenus par la SCI [35], comprenant le nombre d'appartements par actif immobilier, la situation locative et les revenus de chaque actif immobilier, appartement par appartement, du 16 mai 2019 au 7 novembre 2022,

o l'assignation, les conclusions des parties, le jugement intervenu et/ou à intervenir dans l'affaire qui l'oppose à Maître [O] notaire au titre du déblocage des fonds issus de la vente du 19 décembre 2022 du bien immobilier appartenant aux parents de Mme [K], sis [Adresse 15],

le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document, à l'issue d'un délai de 10 jours courant à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonne à Maître [W] [D] / la SELARL [46], en qualité de mandataire ad hoc, liquidateur de la SCI [35], de mettre à disposition les pièces et d'établir les documents dont la communication sera ordonnée, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, au siège social de la SELARL [46], pour lui permettre d'en prendre connaissance et copie sur support papier ou électronique avec un bordereau énumérant les pièces communiquées aux frais de la SCI [35];

' reconventionnellement, s'agissant de la gestion de fait, puis de droit de M. [G] [Y],

- constate l'aveu de M. [G] [Y] au titre de sa gestion de fait de la SCI [35] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019,

- dise et juge que M. [G] [Y] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre de sa gestion de fait, à défaut de son immixtion dans la gérance de la SCI [35],

' constate que les liasses fiscales de la SCI [35] au titre des exercices sociaux 2019 à 2023 communiquées au fond par la SELARL [46] révèlent des faits nouveaux qui ouvrent droit à des demandes reconventionnelles,

- dise et juge que M. [G] [Y] a engagé sa responsabilité envers la SCI [35] au titre de sa gestion de droit à compter du 16 mai 2019, à tout le moins jusqu'au 7 novembre 2022, prétention qui tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au tribunal judiciaire de Laval, à savoir la condamnation du/de la gérant(e) de la SCI [35] au titre de ses fautes de gestion,

' sur son occupation du [Adresse 9] à [Localité 32]

à titre principal,

- déboute M. [G] [

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.