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CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 25/02214


Vérifier : CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 25/02214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/02214
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
691d8e6c02bad2f30af5434c

Texte de la décision

9,630 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKWR

Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2025 à 11h40.

APPELANTE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [V] [D] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 05 Mars 2005 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne,

demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

non comparant, assisté de Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 à 14h38

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 24 avril 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 18 septembre 2025 à 09h12;

Vu l'ordonnance du 16 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention;

Vu l'appel interjeté le 17 Novembre 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;

A l'audience,

Me Johann LE MAREC, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée : Il fait valoir que M. [T] a signé le registre du centre de rétention administratif qui indique qu'il lit et comprend le Français. En outre, interrogé sur la question de la présence des interprètes lors de la notification du placement en rétention du retenu, la Cour d'Appel a précisé que la notification écrite de la décision de placement suffisait : Les droits de Monsieur [T] ont bien été préservés, dans la mesure où l'arrêté lui a été notifié par écrit et que l'Administration a bien interrogé le retenu sur sa compréhension du français au moment de la signature du registre, comme en atteste la signature de ce dernier par le retenu.

Le comportement du retenu représente bien une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné les 17 avril et 13 novembre 2024 à des infractions liées aux stupéfiants. L'administration a par ailleurs accompli l'ensemble des diligences nécessaires à la mise en 'uvre du départ. Les autorités consulaires ont été saisies sans délai. La prolongation sollicitée de vingt-six jours correspond strictement au temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'interprète lors du placement en rétention ne saurait prospérer.

Me Pascale LAPORTE a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance ; Elle soutient que son client indique que ce n'est pas lui qui a signé le registre Elle souligne l'irrégularité de la notification de la décision de 2024, l'incompétence du délégataire de signature de la requête, l'insuffisance de diligences pour ne pas avoir communiqué aux autorités consulaires des empreintes, une photo de son client ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français

L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'expression en langue française n' a pas été constatée par le premier juge ; qu'il convient d'adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a constaté que que M. [V] [D] [T] a été assisté d'un interprète à chaque étape des procédures, lors de ses auditions les 12/03/2024 et 15/04/2024 et lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13/03/2024 et qu'il a sollicité1'assistance d'un avocat à l'audience (...), ce qui laisse supposer qu'il ne comprend et ne parle pas suffisamment le français, (que) par ailleurs, lors de la notification de la décision de placement au centre de rétention administrative le 12/11/2025, il n'a formulé aucune observation permettant de vérifier sa capacité à parler lefrançais, la simple mention par l'agent notifiant qu'il parle et comprend le français n'étant pas de nature à emporter la conviction du juge (..) l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placementen rétention est une irrégularité qui a effectivement porter atteinte aux droits de l'étranger qui n'a pas été en mesure d'en avoir eu une pleine connaissance.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

;

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Pascale LAPORTE

- Monsieur [V] [D] [T]

Maître [U] [J]

N° RG : N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKWR

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [V] [D] [T].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Trame vierge

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