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CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 25/02249


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Date
18/11/2025
Numéro
25/02249
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
691d8e8602bad2f30af548f9

Texte de la décision

4,837 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ S145

N° RG 25/02249 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONWM

[B] [P]

C/

Établissement [Adresse 13]

Établissement [11]

Établissement [9]

Organisme [10]

Établissement [14]

Etablissement [9]

Copie exécutoire délivrée le :

18/11/2025

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 28 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000090, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le 30 mai 1945 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 5]

dispensé de comparution par ordonnance du 13 mars 2025

INTIMÉS

Établissement [Adresse 13] (réf : 51059534252100)

domicilié chez [Localité 15] CONTENTIEUX - [Adresse 4]

défaillant

Établissement [11]

(réf : 41794660541100)

domicilié chez [Adresse 16] - [Adresse 3]

[Localité 7]

défaillant

Établissement [9]

(réf : 41170331809002)

domicilié chez [10] [Adresse 1]

défaillant

Organisme [10]

(réf : 00267735 ; 43608785911100 ; 41170331801100)

domicilié [Adresse 8]

défaillant

Établissement [14] (réf : 20614452793)

domicilié [Adresse 6]

défaillant

Établissement [9]

(réf : 60219502878)

domicilié247[Adresse 2]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 28 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 17], notifié à [B] [P] le 3 février 2025,

Vu l'appel interjeté le 20 février 2025 par [B] [P],

[B] [P], dispensé de comparaître par ordonnance du 13 mars 2025, déclare par courrier reçu le 5 mars 2025 que sa situation présente un élément nouveau à savoir un échéancier mis en place avec la commission de surendettement à compter du 15 mars 2025.

MOTIFS

L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »

L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à [B] [P] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 février 2025.

Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 20 février, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 18 février 2025 à minuit.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [B] [P] à l'encontre du jugement entrepris.

Il supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

DÉCLARE l'appel formé par [B] [P] à l'encontre du jugement entrepris, irrecevable,

CONDAMNE [B] [P] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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