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CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 24/13624


Vérifier : CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 24/13624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
24/13624
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
691d8eab02bad2f30af557d0

Texte de la décision

6,507 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ S139

N° RG 24/13624 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IL

N° RG 24/15442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE6F

[T] [X]

C/

[S] [H]

Organisme [20]

Société [16]

Établissement public [17]

Société [10]

Société [16]

Copie exécutoire délivrée le :

18/11/2025

à :

Me Yann CRESPIN

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 17 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0116, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 13 juillet 1962 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

INTIMÉE

Madame [S] [H],

née le 10 février 1955 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[13]

(réf : [Numéro identifiant 6])

domiciliée [Adresse 19]

défaillante

Société [16] (réf : [Numéro identifiant 1])

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

Établissement public [17]

(réf : GARC62194AA ; 402300173106)

domicilié [Adresse 5]

défaillant

[12] (réf : 1721788)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante

Société [16] (réf : 2267017N029)

domiciliée [Adresse 18]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 20 septembre 2023, [T] [X] a saisi la [15] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 octobre 2023.

Le 21 décembre 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.

Elle a retenu que la situation de [T] [X] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[S] [H], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2024, faisant valoir d'une part que [T] [X] travaillait depuis début décembre 2023, et d'autre part que le chauffage et les charges étaient compris dans le loyer de 800 euros. Elle ajoute que M. [X] n'a entrepris aucune démarche pour se reloger dans une habitation moins coûteuse, et qu'il a même refusé une proposition de l'assistante sociale en ce sens.

Par jugement du 17 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a, notamment :

- Déclaré [T] [X] irrecevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

- Rejeté les autres demandes.

Le 12 novembre 2024, [T] [X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 octobre 2024.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/13624, la déclaration d'appel a été régularisée par une seconde qui a été inscrite sous le numéro 24/13624.

À l'audience du 3 octobre 2025 [T] [X] n'a pas comparu ni personne pour lui.

[S] [H] par conclusions reprises oralement à l'audience demande à la cour, in limine litis de juger l'appel irrecevable car tardif, sur le fond, de confirmer le jugement dont appel et de condamner [T] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La [9] par courrier reçu le 2 juin 2025 déclare détenir une créance sur [T] [X] d'un montant de 127,75 euros.

L'[Adresse 21] a écrit pour informer la cour de son absence à l'audience sans mention de sa créance.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il convient dans le but d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 24/15442 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/13624.

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [H] les frais qu'elle a dû engager pour les besoins de sa défense en cause d'appel, [T] [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

[T] [X] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 24/15442 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/13624, et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [T] [X] à payer à [S] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [T] [X] aux éventuels dépens d'appel.

Le greffier Le président

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