TJ 67482, 17 nov. 2025, RG 25/02084
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Texte de la décision
N° RG 25/02084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/02084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVX
Copie executoire à :
- Me Florence DIEUDONNE
- Monsieur [H] [L] [W]
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DIEUDONNE, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [L] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (56),
et de
Madame [C] [R], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [W] et de Madame [C] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 juin 2017 ;
DÉBOUTE Madame [C] [R] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [H] [W] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [C] [R] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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