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TJ 13055, 9 juill. 2025, RG 25/00494


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2025, RG 25/00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25/00494
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
691d90dd02bad2f30af58e25

Texte de la décision

18,182 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/02581 DU 11 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00494 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57WW
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS

[X] [Z] (père)
[G] [Z] né le 20 Mars 2014
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant

C/ DEFENDERESSE

Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante, représentée par Madame [E] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025 et prorogé au 23 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 décembre 2023, [X] [Z] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et d’un parcours de scolarisation pour son enfant, [G] [Z], né le 20 mars 2014.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 27 juin 2024 a rejeté l’ensemble des demandes après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

[X] [Z] a formé un recours préalable obligatoire le 11 octobre 2024 auquel la CDAPH n’a pas répondu dans le délai légal.

Par courrier expédié le 4 février 2025, [X] [Z], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant implicitement ses demandes.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du11 juin 2025.

[X] [Z] comparait accompagné de son fils et maintient les termes de sa requête en exposant que [G] est atteint de plusieurs troubles « DYS » nécessitant un suivi en orthophonie depuis son plus jeune âge et qui se manifestent par une impossibilité de travailler seul, des difficultés de compréhension et un besoin de reformulation.
Monsieur [Z] indique que son fils a redoublé le CE1 et changé 3 fois d’établissement.

La MDPH, régulièrement représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal précisant qu’une réflexion doit être menée sur l’orientation scolaire future de l’enfant.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 juillet 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

[G] [Z], âgé de 11 ans est scolarisée en classe de CM1.

Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la MDPH, que la demande est motivée par des troubles de l’attention et de la concentration, des troubles comportementaux, un retard de langage et de motricité fine. Le médecin n’a pas noté de besoin d’aide dans l’ensemble des activités listées dans le questionnaire relatif aux retentissements fonctionnel et relationnel des troubles.

Par ailleurs, le Docteur [Q], neuro pédiatre, dans un courrier daté du 1er octobre 2024, indique que [G] souffre de dyslexie, dysorthographie et dysgraphie et présente des difficultés à tous les niveaux (lecture, compréhension des consignes, écriture) ce qui constitue une source de fatigue et une impossibilité à maintenir son attention.

Le bilan psychologique réalisé en décembre 2023 alors que [G] était âgé de 9 ans a mis en évidences de bonnes compétences intellectuelles de l’enfant et la présence d’un Trouble du Neurodéveloppement qu’il qualifie de sévère, touchant les apprentissages et le domaine de la lecture et de l’écriture, précisant que [G], non lecteur, ne peut être autonome dans aucun travail scolaire.

[G] bénéficie d’un suivi bi-hebdomadaire par un orthophoniste depuis qu’il a l’âge de 3ans. Un bilan en ergothérapie a conclu à la nécessité d’un suivi compte-tenu de l’impossibilité pour l’enfant d’effectuer une double tâche et des difficultés rencontrées dans l’écriture lequel n’est toutefois pas en place.

Le Dr [V] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard de l’absence d’impact significtif sur son autonomie.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [G] [Z] ne perturbent pas au-delà des apprentissages scolaires sa socialisation de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.,

La demande d’AAEH sera par conséquent rejetée.

Sur la demande d’aide humaine

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Il résulte du GEVA-Sco établi en novembre 2023 alors que [G] est au CE2 que sa scolarité avec aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, l’enseignante précisant que :
La compréhension générale est d’un niveau CE2 si la lecture des consignes, textes et des énoncés est effectuée par l’adulte,Le décodage et l’encodage est d’un niveau CP sans cette aide,En écriture le niveau est de CP,En mathématiques, le niveau est de CE2.Plus précisément, il est indiqué que l’attention de [G], qui est décrit comme un enfant agréable s’étant rapidement intégré à sa nouvelle classe, est assez limitée, qu’il décroche facilement cause de son trouble qui entraîne une grande fatigabilité, et que son trouble du langage écrit impacte tous les domaines d’apprentissage et empêche toute forme d’autonomie.
L’enseignante après avoir précisé que la question de la poursuite de la scolarité en dispositif ULIS se pose, estime que la présence d’une aide humaine lui permettrait un meilleur suivi au niveau des consignes et du travail demandé

Le Docteur [V] estime qu’une aide humaine mutualisée est nécessaire à l’enfant.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que [G] doit bénéficier d’une aide humaine qui pourra être mutualisée suivant les modalités prévues au dispositif de la décision.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

REJETTE la demande d’Allocation Éducation Enfant Handicapé formé par Monsieur [X] [Z] ;

FAIT DROIT à la demande formée par [X] [Z] en attribution d’une aide humaine pour son enfant [G] [Z] ;

DIT que l’enfant [G] [Z] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

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