Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 5 nov. 2025, RG 25/05897


Vérifier : TJ 67482, 5 nov. 2025, RG 25/05897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/05897
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
691d9eb102bad2f30af74185

Texte de la décision

4,065 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/05897
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWAP


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Marc JANTKOWIAK

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [P] [E]
Madame [R] [D] épouse [E]
Préfecture du Bas-Rhin

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RECTIFICATIF
Réputé contradictoire

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 Agissant par son mandataire SAS CITY RUHL SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant

Madame [R] [D] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 OCTOBRE 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 octobre 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Attendu que dans la requête en omission de statuer qu’elle a déposée le 3 juillet 2025, la société FONCIERE DI 01/2008 expose que par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2025 monsieur [P] [E] et madame [R] [E] ont été condamnés à lui payer une certaine somme au titre d’un arriéré locatif ; que des délais leur ont été accordés mais qu’à défaut de les respecter elle serait autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [R] [D], le juge ayant noté que monsieur [P] [E] avait quitté le domicile conjugal ;
Que dans le cadre de la présente requête la société FONCIERE DI 01/2008 envisage la situation dans laquelle monsieur [P] [E] aurait réintégré le domicile conjugal et que, dans l’hypothèse où l’échéancier ne serait pas respecté, elle ne serait pas autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [P] [E] alors que dans la requête ayant donné lieu au jugement du 2 avril 2025, une telle autorisation avait été expressément demandée ; qu’elle sollicite en conséquence de cette omission de statuer qu’elle soit, le cas échéant, autorisée à faire expulser monsieur [P] [E] ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 à l’occasion de laquelle la société FONCIERE DI 01/2008 et madame [R] [E] ont été entendues en leurs observations et informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;

SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs les omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande… que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Lichy, Statuant en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputé contradictoire,

DISONS que le dispositif du jugement en date du 2 avril 2025 en ce qu’il mentionne « la société FONCIERE DI 01/2008 sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [R] [E] et de tous occupants de son chef » sera rectifié comme suit « la société FONCIERE DI 01/2008 sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [P] [E] et madame [R] [E] et de tous occupants de leur chef » ;

ORDONNONS que mention de la présente décision soit portée en marge de la minute de la décision rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;

DISONS que les frais et dépens resteront à la charge du trésor public.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 5 novembre 2025.

Le Greffier Le Juge

Maxime ISSENHUTH Olivier Lichy

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.