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TJ 90010, 6 nov. 2025, RG 25/00747


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00747
Lieu / cour
tj90010
Chambre
Service JAF
Type
other
Id
691da0bf02bad2f30af7a9d2

Texte de la décision

3,259 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales

N° RG 25/00747 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CPXZ

Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
et d’Homologation de la convention
(Art. 268 du Code Civil)

DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales

Assisté de Mme Marion MILLET, greffier

DEBATS, PROCEDURE

Procédure sans audience (chambre du conseil)

Dans l’affaire entre :

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [K] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline OHANA, avocat au barreau de BELFORT

Et

Madame [O], [E] [N] épouse [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me PRENAT David, avocat au barreau de BELFORT

Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses effets personnels ;

Statuant dans ces limites ;

Vu la requête conjointe en divorce remise au greffe le 25 Août 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la dite ordonnance ;

Vu l’article 233 du Code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

- Monsieur [K] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (TUNISIE)

ET

- Madame [O], [E] [N] épouse [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]

Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (TUNISIE) () ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que les dépens seront supportés par les modalités prévues dans la convention ou, à défaut, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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