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TJ 31555, 14 nov. 2025, RG 25/00898


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Date
14/11/2025
Numéro
25/00898
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
691da10402bad2f30af7ba9b

Texte de la décision

6,879 caractères

N° RG 25/00898 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGG

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00898 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGG
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ARCANTHE
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
à Me Elsa BENBAKIR-SADOULET
à Me Julie RATYNSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Mme [P] [F] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elsa BENBAKIR-SADOULET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

S.A.S. LES MINIONS prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. ES ABSCISSE ARCHITECT prise en la personne de son Président en exercice, Madame [L] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. WERENOV31, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [G] [X], [J] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [S] [W] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 novembre 2025 au 14 novembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 07 mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [P] [F] [K], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S. LES MINIONS, Monsieur [E] [Y], la S.A.S.U. ES ABSCISSE ARCHITECT, la S.A.S. WERENOV31, M. [G] [X], [J] [R], Mme [S] [W] [D] pour solliciter une expertise du fait de défaut d’isolation phonique affectant un immeuble, sis [Adresse 4], et ce en suivant de travaux d’aménagement de combles situées au dessus de l’appartement de Mme [K].

La S.A.S. LES MINIONS prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [Y], la S.A.S. WERENOV31, la S.A.S.U. ES ABSCISSE ARCHITECT, M. [G] [X], [J] [R], Mme [S] [W] [D] se sont opposés à la demande, formulent subsidiairement des réserves d’usage et sollicitent respectivement 1500 euros, 2000 euros et 2000 euros également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

La demanderesse se plaint de nuisances sonores importantes qui proviendraient d’une partie de combles et se diffuseraient dans son appartement. Elle évoquait initialement au terme d’échanges de mails une musique agressive en provenance de l’appartement voisin. Le propriétaire de cet appartement a évoqué les “problèmes de voisinage” comme il le dit dans son mèl du 4 septembre 2024 de sorte que le locataire a d’ailleurs depuis lors quitté les lieux. Le conseil de la demanderesse le 8 janvier 2025 expose que sa cliente subit des “nuisances sonores anormales” qui seraient liées à un défaut d’isolation phonique et qu’elle dit objectiver par le biais d’un rapport d’étude acoustique réalisé le 8 novembre 2024.

Mme [K] sollicite une mesure d’expertise visant notamment à dire si les travaux d’isolation entrepris au sein de l’appartement situé R+4 de l’immeuble sont conformes aux régles de l’art et dire si les nuisances engendrées par cela excèdent les seuils imposés par la réglementation applicable.

Ce contexte particulier invite à vérifier si cette demande en justice a été précédée par une mesure de réglement amiable ou de tentative de réglement amiable du différend au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Cet article dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :

d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, oud'une tentative de médiation, oud'une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.

La demande doit tendre au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.
S’agissant de troubles acoustiques anormaux, en l’espèce, la demanderesse qui bénéficie d’un rapport acoustique, ne démontre avoir entrepris aucune des démarches amiables concrêtes énumérées par les textes et refusées le cas échéant par les défendeurs. Les courriers de son avocat ou échanges écrits entre les parties avant qu’ils ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.
Par conséquent, Mme [K] sera déclarée irrecevable en son action et renvoyée à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose aux parties assignées.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse assumera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU l’article 750-1 du code de procédure civile, DIT Mme [K] irrecevable en son action en l’état dans lequel le dossier se présente, DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] aux dépens de l’instance, Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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