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TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 25/00196


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj13055
Chambre
CTX AIDE SOCIALE
Type
other
Id
691da56a02bad2f30af8a876

Texte de la décision

5,772 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55EA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]


[Localité 4]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,

Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [W] [G] a sollicité le 9 septembre 2024 la Complémentaire Santé Solidaire auprès de la [8] pour son foyer composé de quatre personnes, à savoir ses trois enfants mineurs et elle-même.

Par décision du 24 septembre 2024, la [8] a rejeté cette demande compte tenu du montant de ses ressources.

Madame [W] [G] a contesté cette decision en saisissant d’un recours, formé à une date non connue, la Commission de Recours Amiable de la [7] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.

Le 7 janvier 2025, Madame [W] [G] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [W] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’est pas représentée à l’audience.

L’accusé de reception de la lettre recommandée la convoquant à l’audience est bien revenu au tribunal signé.

La [7] qui a produit des observations, est représentée, selon pouvoir, par un inspecteur juridique.

Elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus d’attribution de la [10].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes.ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”

Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période de référence allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 .

Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont l’ensemble des ressources nettes réellement perçues au cours de l’année de référence, de toute nature, et que la situation de la demanderesse au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.

Les plafonds de ressources à ne pas dépasser, s’agissant d’un foyer de quatre personnes, s’élèvent à :

21.348 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation,

28.820 € pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire avec participation.

Selon la [6], les ressources de Madame [W] [G], pendant la période de référence, devant être retenues sont les suivantes :

- Salaires de Madame [W] [G] : 18.859,71 € pendant l’année de référence
- Indemnités journalières : 339,46 €
- Prestations familiales : 12.998,61 €
- Forfait logement (aides au logement) : 1.531,84 €
Total : 33.729,62 €

Le montant de ces sommes n’est pas contesté.

Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer de qutre personnes de Madame [W] [G] d’un montant de 33.729,62 € pendant la période de référence, ont été supérieurs au plafond fixé à 21.348 € annuels à ne pas dépasser pour avoir droit à une Complémentaire Santé Solidaire sans participation, et supérieurs au plafond fixé à 28.820€ annuels à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation.

En conséquence, Madame [W] [G] est déboutée de sa demande d'attribution de la [10].

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Madame [W] [G], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 11 juillet 2025, date de délibéré reportée au 15 septembre 2025 ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [W] [G] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

REJETTE le recours formé par Madame [W] [G] à l’encontre de la décision de la [7] prise le 24 septembre 2024 rejetant sa demande de [10] ;

CONDAMNE Madame [W] [G] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente

A. LAINÉ MC. FRAYSSINET

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