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TJ 33063, 18 nov. 2025, RG 25/02053


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Date
18/11/2025
Numéro
25/02053
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
691da84d02bad2f30af950c6

Texte de la décision

5,648 caractères

Du 18 novembre 2025

72A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SA6

Syndicat SDC DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[V] [N] [U]

- Expéditions délivrées à Monsieur [V] [N] [U]

- FE délivrée à Maître Paola JOLY

Le 18/11/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

Syndicat SDC DE LA RESIDENCE PALMER
Rue Camille Pelletan Rue Dr Schweitzer Rue Square P. Beziat
33150 CENON

Représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [N] [U]
né le 04 Février 1978 à CENON
Résidence Palmer 2 - 15 Square Pierre Beziat
33150 CENON

Ni présent ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 septembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER (sise Rue Camille Pelletan, rue du Dr Schweitzer, rue Pierre Beziat à CENON 33150) représenté par son syndic,la SA C.RIVIERE a, par exploit délivré le 5 juin 2025 fait assigner Mr [V] [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement:

de la somme de 4746.07€ , avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 2000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que Mr [V] [N] [U] n’a pas réglé les charges de copropriété afférentes au lot dont il est propriétaire malgré la délivrance d’une mise en demeure et d’une sommation de payer.

Il précise que la mauvaise foi du défendeur est avérée et que tout retard dans le paiement met en péril son équilibre économique

Mr [V] [N] [U] ne s’est ni présenté ni fait représenter.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.

En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:

certificat délivré par le service de la publicité foncière de Libournecontrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 14/12/2022, 26/06/2023 et 25/06/2024relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux mise en demeure du 13/12/2024, sommation de payer délivrée le 6/02/2025 et factures portant sur les frais s’y rapportant.
Il en résulte que Mr [V] [N] [U] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les charges s’y rapportant et les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 4746.07€, en ce compris les frais exposés par le demandeur pour obtenir le paiement de sa créance, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition

CONDAMNE Mr [V] [N] [U] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER (sise Rue Camille Pelletan, rue du Dr Schweitzer, rue Pierre Beziat à CENON 33150) représenté par son syndic, la SA C.RIVIERE :
4746.07€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et des frais exposés par lui pour faire valoir sa créance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024800€ à titre de dommages et intérêts .800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER (sise Rue Camille Pelletan, rue du Dr Schweitzer, rue Pierre Beziat à CENON 33150) représenté par son syndic, la SA C.RIVIERE du surplus de ses demandes.

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Mr [V] [N] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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