TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/00505
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02582 DU 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00505 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ACF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[H] [Q] (père)
[F] [Q] né le 04 Décembre 2013
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, représentée par Madame [U] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 février 2024, [H] [Q] et [L] [I] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône sollicitant, pour leur fils, [F] [Q], né le 4 décembre 2013, le bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), une orientation vers une section d’enseignement général et professionnel Adapté (ci-après) SEGPA ainsi que le maintien d’un accompagnement individualisé pour les cours généraux.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a attribué à [F] une aide mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, l’AAEH sur la même période estimant que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur à 50%, mais n’a pas accordé l’orientation scolaire sollicitée.
[H] [Q] a formé un recours préalable obligatoire le 15 novembre 2024 à la suite duquel par décision du 30 janvier 2025, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a maintenu sa décision initiale, estimant que la demande de SEGPA n’était pas adaptée aux besoins de l’enfant.
Par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2025, [H] [Q] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.
[H] [Q] comparait accompagné de son fils et maintient sa demande en exposant que l’ensemble de l’équipe enseignante a préconisé une orientation en SEGPA et qu’une place est réservée à [F] au SEGPA de l’Arc de Meyran, où il s’est rendu avec son fils, aux journées portes ouvertes. [F] a indiqué à l’audience qu’il avait pu, dans ce cadre, assister aux ateliers proposés ce qu’il a apprécié.
La MDPH , régulièrement représentée, s’oppose à la demande précisant que les conditions d’orientation en SEGPA ne sont pas remplies dans la mesure où [F] n’a pas de retard scolaire de 2 années minimum.
L’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [S] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
Au titre des structures pour mineurs handicapés, figurent notamment les sections d’enseignement général et professionnel Adapté, orientation qui permet aux élèves de poursuivre leur apprentissage tout en préparant leur projet professionnel au moyen de méthodes pédagogiques spécifiques avec prise en compte des difficultés individuelles et au moyen des potentialités de chacun.
Cette orientation s’adresse aux élèves présentant des difficultés scolaires importantes et persistantes et qui ne maitrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun des connaissances attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, malgré des actions de prévention, de soutien et d’aide au sein de la calasse, des aides spécialisées ou un allongement des cycles.
La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, et présentent des lacunes importantes qui risquent d'obérer l'acquisition de celles prévues au cycle de consolidation.
Ce cycle 2 comprend le cours préparatoire, le cours élémentaire première années (CE1) et le cours élémentaire deuxième années (CE2).
La Segpa n'a pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française.
En pratique, si les difficultés scolaires ne sont pas résolues pendant l’année de CM2, le conseil des maitres peut proposer une orientation en classe SEGPA.
En l’espèce, [F], âgé de 11 ans, est scolarisé en classe ordinaire de CM2 avec un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine. Il a redoublé la classe de CP.
Le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH et renseigné par un médecin du [1] a été motivée par un « trouble du neurodéveloppement » , notamment un trouble du langage oral et écrit et de la cognition mathématique.
Le praticien n’a pas décrit les signes cliniques invalidants ni la perspective d’évolution ni coté le retentissement fonctionnel et relationnel des troubles de l’enfant.
Il est toutefois indiqué qu’un traitement médicamenteux par Méthylphénidate a été proposé ce qui est utilisé dans le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.
Dans le cadre cognition/capacité cognitive, le médecin a par ailleurs mentionné les résultats du calcul du quotient intellectuel au regard du WISC V :
ICV (similitude Vocabulaire Compréhension) : 103
IVS (indice visuospatial) 97,
IRF (indice de raisonnement fluide) 94,
IMT (mémoire des chiffres Séquence Lettres-Chiffres) ; 72,
IVT (code Symboles) : 92.
Ces résultats (QIT 91) signifient l’absence de déficit intellectuel de l’enfant qui possède des capacités cognitives dans la moyenne.
[F] est suivi pour des troubles spécifiques du langage et rencontre un orthophoniste 2 fois par semaine.
Plus précisément, il résulte des bilans orthophoniques réalisés par Mme [K] les 3 juillet 2023 et 30 septembre 2024, que l’enfant présente des difficultés dans le domaine de la cognition mathématique avec une atteinte du lien code analogique et un diagnostic de TAM (trouble des apprentissages en mathématique), ainsi qu’un trouble spécifique des apprentissages du langage oral et du langage écrit, dans un contexte de trouble phonologique, trouble de la mémoire, et trouble visuo-attentionnel.
Le bilan montre certes des progrès dans certains domaines mais surtout la persistance des fragilités et notamment en compréhension où les difficultés sont qualifiées d’importantes et/ou de sévères
Les bilans évoquent la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) objectivé par un bilan neuropsychologique, dont le tribunal n’est toutefois pas en possession.
La présence d’un TDAH est toutefois confortée par l’indication dans le certificat médical joint à la demande d’une proposition de traitement.
Le [2] établi alors que [F] était au CM1 a conclu à une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, avec un niveau relevé :
en Français de CE2 pour les exerces d’ORL, un niveau de fin de CE1 pour la production d’écrit, une lecture oralisée compliquée, une compréhension de lecture non acquise pour l’implicite. En mathématiques de fin CE2 pour la décomposition des nombres et leur comparaison, de CE2 pour le repérage sur un plan, le calcul mental et posé et très chuté pour la résolution de problèmes et les grandeurs et mesures.
Il existait dès lors, au moins pour certaines matières, un retard de près de deux ans.
L’enseignante a par ailleurs noté que [F] est volontaire et très soucieux de réussir mais a un besoin permanent d’accompagnement humain.
Au niveau des perspectives, l’équipe enseignante a préconisé le maintien de l’accompagnement par l’AESH individuelle la qualifiant d’indispensable et a proposé à la famille une orientation en Segpa, proposition à laquelle la famille a adhéré.
Le [2] établi alors que [F] était en classe de CM2 a également conclu à une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il résulte de l’évaluation de la scolarité que [F] a un niveau de CM2 qualifié d’assez moyen en français et plutôt CM1 en maths.
En français, il est précisé que le niveau est « moyen bon » en langue mais que [F] peine encore à avoir une lecture fluide (72 mots à la minute au lieu de 110 en début de CM2). Il est également indiqué que la production de textes est aisée dans le geste d’écriture et les idées mais que la notion de phase avec utilisation de points est en acquisition, que la compréhension des textes lus ou entendus est bonne.
S’agissant des maths, l’enseignante relève de gros progrès surtout en techniques opératoires, même si cela reste encore à consolider tout en indiquant que le niveau est toujours faible, précisant que [F] est bloqué par le calcul mental et n’a pas acquis la compréhension du système décimal, ce qui relève d’ailleurs d’une compétence du cycle 2.
L’enfant est décrit comme agréable, souriant, qui s’intéresse à beaucoup de choses et doté d’un vocabulaire riche.
Le détail du Geva-Sco indique que l’ensemble des activités est réalisé sans difficulté et seul ou avec difficultés et/ou aides ponctuelles. Seuls le calcul et le suivi des consignes sont considérés comme réalisés avec des difficultés et/ou aides régulières.
Il a été également relevé que suite à la demande formulée par [F], l’AESH n’est plus placée à côté de lui, l’enfant la sollicitant ponctuellement, que [F] a gagné en maturité et se met seul et aisément au travail.
Pour autant, le projet cible reste une orientation en Segpa en 6ème pour l’équipe enseignante qui la considère comme la plus adaptée à la scolarité de [F] pour l’aider à coordonner ses apprentissages avec un projet professionnel et mettre du sens dans ce qu’il apprend.
Lors du dernier bilan de l’orthophoniste réalisé en début de CM2, fin septembre 2024, la professionnelle a indiqué que la classe ULYS Dys ou SEGPA lui semblent les plus appropriées.
Le médecin consultant du tribunal dans ses conclusions jointes au présent jugement s’est déclarée favorable à une orientation en SEGPA précisant qu’elle permettra à l’enfant de passer un cap.
Pour autant, aux termes de ces développements, le tribunal constate, à l’instar de la MDPH, l’existence de discordances entre l’orientation proposée par l’équipe enseignante et les cotations des activités réalisées par [F] bien que celui-ci n’a manifestement pas acquis l’intégralité des compétences et connaissances attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux notamment en mathématique.
Le Tribunal estime toutefois qu’il se doit de suivre les préconisations unanimes des professionnels, lesquelles correspondant également au souhait de la famille et de [F].
Il sera dès lors fait droit à la demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu le rapport du Docteur [S],
Vu les préconisations réitérées de l’équipe enseignante ;
DIT que [F] [Q] relève d’une orientation en SEGPA ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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