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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-13.241


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-13.241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-13.241
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691dc7cb02bad2f30afd8952

Texte de la décision

2,436 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10931 F

Pourvoi n° P 24-13.241

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

La société Diagast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-13.241 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diagast, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitéss, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diagast aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diagast et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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