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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-16.864


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-16.864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-16.864
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691dc7d202bad2f30afd8a09

Texte de la décision

2,242 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10934 F

Pourvoi n° B 24-16.864

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.864 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Service médico-social des Halles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Service médico-social des Halles, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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