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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-13.999


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-13.999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-13.999
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691dc7d602bad2f30afd8a30

Texte de la décision

2,263 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10936 F

Pourvoi n° N 24-13.999

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

Mme [M] [T] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-13.999 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hôtel France Eiffel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T] [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel France Eiffel, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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